Article L124-4-2 du Code du travailAbrogé

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Version01/03/1982

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L1251-18 (VD)

Entrée en vigueur le 1 mars 1982

Est créé par : Ordonnance 82-131 1982-02-05 ART. 5 JORF 6 FEVRIER 1982 en vigueur le 1er mars 1982

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

La rémunération, au sens de l'article L. 140-2, que perçoit le salarié lié par un contrat de travail temporaire ne peut être inférieure à celle qui est définie au 5° de l'article L. 124-3.
Le paiement des jours fériés est dû au salarié temporaire indépendamment de l'ancienneté de celui-ci dès lors que les salariés de l'utilisateur en bénéficient.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
4 textes citent l'article

Commentaires3


2Travail - Durée Du Travail - Réduction. Application. Travailleurs Intérimaires
M. Deniaud Yves · Questions parlementaires · 20 décembre 1999

Il convient en premier lieu de rappeler qu'en vertu de l'article L. 124-4-6 du code du travail l'utilisateur est responsable des conditions d'exécution du travail telles qu'elles sont déterminées par celles des mesures législatives, réglementaires et conventionnelles qui sont applicables au lieu de travail. […]

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3Prestations Familiales - Cotisations - Exoneration. Entreprises De Travail Temporaire
M. Ehrmann Charles · Questions parlementaires · 5 juillet 1993

Considerant que ce dernier peut etre exerce sur la base horaire du salaire tel que defini a l'article L. 124.4.2 du code du travail, a partir des bulletins de paie ou contrats de travail delivres aux salaries - ce qui est deja fait par les organismes de controle de la profession et s'il s'agit d'un probleme de duree qui n'est d'ailleurs pas invoque dans le cas des contrats a duree determinee - 45 p. 100 sont d'une duree inferieure a un mois, pas plus que pour les contrats de travail a temps partiel. […] Ces dispositions sont precisees au troisieme alinea de l'article L. 241-6-1 du code de la securite sociale (art. 1er de la loi no 93-953 du 27 juillet 1993 relative au developpement de l'emploi et de l'apprentissage).

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Décisions91


1Cour d'appel de Nîmes, Chambre sociale, 4 juillet 2007, 07/00831
Infirmation

[…] ARRÊT DU 04 JUILLET 2007 […] — d'une part en aucun cas un accord collectif ne peut spécifier le versement d'une somme à caractère salarial exclusivement pour les salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée sans se heurter au principe d'égalité qui est précisé par les articles L 122-3-3, L 212-4-5, et L 124-4-2 du Code du travail,

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  • Salarié·
  • Accord collectif·
  • Travail·
  • Prime de transfert·
  • Contrats·
  • Cession·
  • Établissement·
  • Sociétés·
  • Durée·
  • Intéressement

2Cour d'appel de Nîmes, Chambre sociale, 4 juillet 2007, 07/00801
Infirmation

[…] ARRÊT DU 04 JUILLET 2007 […] — d'une part en aucun cas un accord collectif ne peut spécifier le versement d'une somme à caractère salarial exclusivement pour les salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée sans se heurter au principe d'égalité qui est précisé par les articles L 122-3-3, L 212-4-5, et L 124-4-2 du Code du travail,

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  • Salarié·
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  • Intéressement

3Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 06-45.286 06-45.287, Inédit
Cassation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] 2° / que l'article 19 de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 dispose que les titres spéciaux de paiement, dits titres-restaurant, sont remis par l'employeur « au profit de son propre personnel » et l'article 3 du décret n° 67-1165 du 22 décembre 1967 précise que « les titres-restaurant émis ou acquis par une entreprise ne peuvent être utilisés que par des salariés employés par cette entreprise » ; […] il en résulte que ces derniers sont exclus du bénéfice des tickets restaurants accordés aux salariés de l'entreprise utilisatrice ; qu'en jugeant le contraire, le conseil a violé les textes susvisés, ainsi que l'article L. 124-4-7 du code du travail par fausse application ;

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  • Entreprise utilisatrice·
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  • Sociétés·
  • Code du travail·
  • Installation·
  • Rémunération·
  • Restaurant
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