Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre IV : Travail temporaire / Section 2 : Règles spéciales en matière de relations de travail
Article L124-4-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1982
Est créé par : Ordonnance 82-131 1982-02-05 ART. 5 JORF 6 FEVRIER 1982 en vigueur le 1er mars 1982
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Le paiement des jours fériés est dû au salarié temporaire indépendamment de l'ancienneté de celui-ci dès lors que les salariés de l'utilisateur en bénéficient.
Commentaires • 3
Il convient en premier lieu de rappeler qu'en vertu de l'article L. 124-4-6 du code du travail l'utilisateur est responsable des conditions d'exécution du travail telles qu'elles sont déterminées par celles des mesures législatives, réglementaires et conventionnelles qui sont applicables au lieu de travail. […]
Lire la suite…Considerant que ce dernier peut etre exerce sur la base horaire du salaire tel que defini a l'article L. 124.4.2 du code du travail, a partir des bulletins de paie ou contrats de travail delivres aux salaries - ce qui est deja fait par les organismes de controle de la profession et s'il s'agit d'un probleme de duree qui n'est d'ailleurs pas invoque dans le cas des contrats a duree determinee - 45 p. 100 sont d'une duree inferieure a un mois, pas plus que pour les contrats de travail a temps partiel. […] Ces dispositions sont precisees au troisieme alinea de l'article L. 241-6-1 du code de la securite sociale (art. 1er de la loi no 93-953 du 27 juillet 1993 relative au developpement de l'emploi et de l'apprentissage).
Lire la suite…Décisions • 91
[…] ARRÊT DU 04 JUILLET 2007 […] — d'une part en aucun cas un accord collectif ne peut spécifier le versement d'une somme à caractère salarial exclusivement pour les salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée sans se heurter au principe d'égalité qui est précisé par les articles L 122-3-3, L 212-4-5, et L 124-4-2 du Code du travail,
Lire la suite…- Salarié·
- Accord collectif·
- Travail·
- Prime de transfert·
- Contrats·
- Cession·
- Établissement·
- Sociétés·
- Durée·
- Intéressement
[…] ARRÊT DU 04 JUILLET 2007 […] — d'une part en aucun cas un accord collectif ne peut spécifier le versement d'une somme à caractère salarial exclusivement pour les salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée sans se heurter au principe d'égalité qui est précisé par les articles L 122-3-3, L 212-4-5, et L 124-4-2 du Code du travail,
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 06-45.286 06-45.287, Inédit
[…] 2° / que l'article 19 de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 dispose que les titres spéciaux de paiement, dits titres-restaurant, sont remis par l'employeur « au profit de son propre personnel » et l'article 3 du décret n° 67-1165 du 22 décembre 1967 précise que « les titres-restaurant émis ou acquis par une entreprise ne peuvent être utilisés que par des salariés employés par cette entreprise » ; […] il en résulte que ces derniers sont exclus du bénéfice des tickets restaurants accordés aux salariés de l'entreprise utilisatrice ; qu'en jugeant le contraire, le conseil a violé les textes susvisés, ainsi que l'article L. 124-4-7 du code du travail par fausse application ;
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