Article L124-4-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1982

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L1251-19 (VD)

Entrée en vigueur le 1 mars 1982

Est créé par : Ordonnance 82-131 1982-02-05 ART. 5 JORF 6 FEVRIER 1982 en vigueur le 1er mars 1982

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Le salarié lié par un contrat de travail temporaire a droit à une indemnité compensatrice de congé payé pour chaque mission, quelle qu'ait été la durée de celle-ci.
Le montant de l'indemnité, calculé en fonction de cette durée, ne peut être inférieur au dixième de la rémunération totale due au salarié. L'indemnité est versée à la fin de la mission.
Pour l'appréciation des droits du salarié sont assimilées à une mission :
1° Les périodes de suspension de contrat de travail pour maternité et adoption prévues à l'article L. 122-26 ;
2° Les périodes, limitées à une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
3° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve rappelé sous les drapeaux à un titre quelconque, à condition que le point de départ de ces périodes se place au cours d'une mission.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
2 textes citent l'article

Décisions16


1Cour d'appel d'Orléans, 26 septembre 2012, n° 10/02261
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Que, selon l'article L. 124-4-3 du code du travail, devenu l'article L. 1251-19 du même code, le salarié temporaire a droit à une indemnité compensatrice de congé payé pour chaque mission, quelle qu'ait été la durée de celle-ci ; […]

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2Cour de cassation, 2e chambre civile, 3 juin 2021, n° 20-10.858
Rejet Cour de cassation : Annulation

[…] Audience publique du 3 juin 2021 […] qu'elle n'a jamais intégré l'IFM et l'ICCP dans le calcul de la réduction Fillon lors de chaque mission mais a toujours procédé par régularisation annuelle ou à la fin de la dernière mission ; que la rédaction de l'article D 241-7 du code de la sécurité sociale est restée inchangée jusqu'au 1er janvier 2011 ; que l'URSSAF ne peut pas justifier sa position par les articles L 1251-32 et L 251-19 du code du travail qui procèdent simplement d'une recodification en 2008 à droit constant des anciens articles L 124-4-3 et L 124-4-4 du code du travail de sorte que les règles posées par ces articles étaient les mêmes que celles qui existaient déjà avant 2008 ; […]

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3Cour de cassation, 2e chambre civile, 3 juin 2021, n° 20-10.859
Rejet Cour de cassation : Annulation

[…] titre d'une mission, […] que la rédaction de l'article D 241-7 du code de la sécurité sociale est restée inchangée jusqu'au 1er janvier 2011 ; que l'URSSAF ne peut pas justifier sa position par les articles L 1251-32 et L 251-19 du code du travail qui procèdent simplement d'une recodification en 2008 à droit constant des anciens articles L 124 - 4 - 3 et L 124 - 4 - 4 du code du travail […]

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