Article L124-4-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1982

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L1251-20 (VD)

Entrée en vigueur le 1 mars 1982

Est créé par : Ordonnance 82-131 1982-02-05 ART. 5 JORF 6 FEVRIER 1982 en vigueur le 1er mars 1982

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Lorsqu'un salarié lié par un contrat de travail temporaire est mis à la disposition d'une entreprise appartenant aux activités professionnelles définies à l'article L. 731-1, il a droit à une indemnisation en cas d'arrêt de travail occasionné par les intempéries dès lors que les salariés de l'utilisateur, occupés sur le même chantier, en bénéficient.
Cette indemnisation, calculée selon les modalités prévues au chapitre 1er du titre III du livre VII, doit être versée par l'entrepreneur de travail temporaire et n'est soumise à aucune condition d'ancienneté du salarié.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


1Escroquerie À L'Embauche Dans Une Agence D'Intérim De Mulhouse (Haut-Rhin)
M. Paul Souffrin, du group C, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 1er mai 1986

L. 124-4-5 du code du travail) que les frais médicaux (art. L. 124-4-6 du code du travail) sont à la charge de l'entrepreneur de travail temporaire, ce que précisaient d'ailleurs les contrats types de travail temporaire établis par la société Industrie Bureau Intérim. […] L'affaire est actuellement instruite par le parquet de Mulhouse. […] L'employeur qui procède à la diffusion d'offres d'emploi comportant des allégations fausses ou susceptibles d'induire en erreur, commet une infraction à l'article L. 311-4 du code du travail et est, à ce titre, passible d'une peine d'amende (art. […]

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, 13 juin 2013, n° 12/03669
Infirmation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 124-4-5 devenu L 1251-20 du code du travail, 'lorsqu'un salarié lié par un contrat de travail intérimaire est mis à la disposition d'une entreprise appartenant aux activités définies à l'article L 731-1 devenu L 5424-6, il a droit à une indemnisation en cas d'arrêt de travail occasionné par les intempéries dès lors que les salariés de l'utilisateur, occupés sur le même chantier, en bénéficient' ;

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  • Intempérie·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Intérimaire·
  • Salarié·
  • Urssaf·
  • Arrêt de travail·
  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • Redressement·
  • Sécurité
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