Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre IV : Travail temporaire / Section 2 : Règles spéciales en matière de relations de travail
Article L124-4-7 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1982
Est créé par : Ordonnance 82-131 1982-02-05 ART. 5 JORF 6 FEVRIER 1982 en vigueur le 1er mars 1982
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Commentaire • 1
Décisions • 12
[…] une rupture d'égalité sans motif légitime ; qu'en l'espèce, les conditions d'accès au restaurant d'entreprise quant au prix exigé, seule discrimination interdite par l'article L. 124-4-7 du Code du travail, étaient les mêmes pour toutes les catégories de personnel ; que la différence de lieux et d'heures de délivrance des titres d'accès, non interdite par l'article L. 124-4-7, […]
Lire la suite…- Mesures conservatoires ou de remise en État·
- Modification des conditions d'accès·
- Discrimination entre les salariés·
- Accès au restaurant d'entreprise·
- Trouble manifestement illicite·
- Représentation des salariés·
- Rapport avec le salarié·
- Restaurant d'entreprise·
- Travail réglementation·
- Applications diverses
[…] 1° / que l'article L. 124-4-7 du code du travail, qui dispose que « les salariés liés par un contrat de travail temporaire ont accès, dans l'entreprise utilisatrice, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, […]
Lire la suite…- Entreprise utilisatrice·
- Travail temporaire·
- Salarié·
- Intérimaire·
- Titres-restaurants·
- Sociétés·
- Code du travail·
- Installation·
- Rémunération·
- Restaurant
3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 4, 5 septembre 2017, n° 13/06941
[…] Enfin, aux termes de l'article L1251-40 du code du travail reprenant les termes de l'article L124-7 ancien du code du travail sur lequel la salariée fonde ses demandes « - »Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251 5 à L. 1251 7, L. 125110 à L. 125112, L. 1251 30 et L. 1251 35,(L124-2 à L124-4 ancien ) ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. "
Lire la suite…- Travail temporaire·
- Sociétés·
- Mission·
- Entreprise utilisatrice·
- Contrats·
- Requalification·
- Salariée·
- Code du travail·
- Salarié·
- Activité
[…] L'article L. 124-4-7 du Code du travail, précise que les intérimaires « ont accès, dans l'EU, dans les mêmes conditions que les alariés de cette entreprise, aux moyens de transports collectifs et aux installations collectives...; lorsque de ce fait, des dépenses upplémentaires incombent au CE, celles-ci doivent lui être remboursées suivant des modalités définies au contrat » de mise à disposition. Ce texte démontre que le législateur n'entend pas assimiler les intérimaires aux autres salariés. […] Soc 30 janvier 2008, n°07-60.096
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