Article L124-4-7 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1982

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L1251-24 (VD)

Entrée en vigueur le 1 mars 1982

Est créé par : Ordonnance 82-131 1982-02-05 ART. 5 JORF 6 FEVRIER 1982 en vigueur le 1er mars 1982

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les salariés liés par un contrat de travail temporaire ont accès, dans l'entreprise utilisatrice, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, aux moyens de transport collectifs et aux installations collectives, notamment de restauration dont peuvent bénéficier ces salariés ; lorsque, de ce fait, des dépenses supplémentaires incombent au comité d'entreprise, celles-ci doivent lui être remboursées suivant des modalités définies au contrat mentionné à l'article L. 124-3.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
5 textes citent l'article

Commentaire1


CMS · 10 juillet 2008

[…] L'article L. 124-4-7 du Code du travail, précise que les intérimaires « ont accès, dans l'EU, dans les mêmes conditions que les alariés de cette entreprise, aux moyens de transports collectifs et aux installations collectives...; lorsque de ce fait, des dépenses upplémentaires incombent au CE, celles-ci doivent lui être remboursées suivant des modalités définies au contrat » de mise à disposition. Ce texte démontre que le législateur n'entend pas assimiler les intérimaires aux autres salariés. […] Soc 30 janvier 2008, n°07-60.096

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Décisions12


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 novembre 1990, 89-13.056, Publié au bulletin
Rejet

[…] une rupture d'égalité sans motif légitime ; qu'en l'espèce, les conditions d'accès au restaurant d'entreprise quant au prix exigé, seule discrimination interdite par l'article L. 124-4-7 du Code du travail, étaient les mêmes pour toutes les catégories de personnel ; que la différence de lieux et d'heures de délivrance des titres d'accès, non interdite par l'article L. 124-4-7, […]

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  • Mesures conservatoires ou de remise en État·
  • Modification des conditions d'accès·
  • Discrimination entre les salariés·
  • Accès au restaurant d'entreprise·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Représentation des salariés·
  • Rapport avec le salarié·
  • Restaurant d'entreprise·
  • Travail réglementation·
  • Applications diverses

2Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 06-45.286 06-45.287, Inédit
Cassation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] 1° / que l'article L. 124-4-7 du code du travail, qui dispose que « les salariés liés par un contrat de travail temporaire ont accès, dans l'entreprise utilisatrice, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, […]

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  • Entreprise utilisatrice·
  • Travail temporaire·
  • Salarié·
  • Intérimaire·
  • Titres-restaurants·
  • Sociétés·
  • Code du travail·
  • Installation·
  • Rémunération·
  • Restaurant

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 4, 5 septembre 2017, n° 13/06941
Infirmation partielle

[…] Enfin, aux termes de l'article L1251-40 du code du travail reprenant les termes de l'article L124-7 ancien du code du travail sur lequel la salariée fonde ses demandes « - »Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251 5 à L. 1251 7, L. 125110 à L. 125112, L. 1251 30 et L. 1251 35,(L124-2 à L124-4 ancien ) ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. "

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  • Travail temporaire·
  • Sociétés·
  • Mission·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Contrats·
  • Requalification·
  • Salariée·
  • Code du travail·
  • Salarié·
  • Activité
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