Article L124-4-8 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1982

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L1251-29 (VD)

Entrée en vigueur le 1 mars 1982

Est créé par : Ordonnance 82-131 1982-02-05 ART. 5 JORF 6 FEVRIER 1982 en vigueur le 1er mars 1982

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

La suspension du contrat de travail du salarié temporaire ne fait pas obstacle à l'échéance de ce contrat.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2


1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 27 janvier 2009, n° 08/02674
Infirmation

[…] R.G. : 08/02674 […] Dans ces conditions, et alors que le terme de son dernier contrat de travail était fixé au 28 mai 2004, M. X ne peut utilement soutenir que la relation contractuelle aurait perduré au-delà de cette date, ce qui est exclu par les dispositions de l'article L. 124-4-8 du Code de travail en ces termes :

 Lire la suite…
  • Travail temporaire·
  • Contrat de travail·
  • Sociétés·
  • Accroissement·
  • Suspension du contrat·
  • Durée·
  • Victime·
  • Accident du travail·
  • Titre·
  • Relation contractuelle

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 septembre 2006, 05-41.265, Publié au bulletin
Cassation partielle

D'une part, selon l'article L. 124-4-8 du code du travail, la suspension du contrat de travail du salarié temporaire ne fait pas obstacle à l'échéance de ce contrat. […]

 Lire la suite…
  • Requalification en contrat à durée indéterminée·
  • Obligations de l'entreprise utilisatrice·
  • Sécurité sociale, accident du travail·
  • Prêt de main-d'œuvre à but lucratif·
  • Faute inexcusable de l'employeur·
  • Formation en matière de sécurité·
  • Indemnisations complémentaires·
  • Contrat de mise à disposition·
  • Prêt de main-d'œuvre illicite·
  • D'œuvre à but lucratif
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