Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre IV : Travail temporaire / Section 2 : Règles spéciales en matière de relations de travail
Article L124-4-8 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1982
Est créé par : Ordonnance 82-131 1982-02-05 ART. 5 JORF 6 FEVRIER 1982 en vigueur le 1er mars 1982
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
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[…] R.G. : 08/02674 […] Dans ces conditions, et alors que le terme de son dernier contrat de travail était fixé au 28 mai 2004, M. X ne peut utilement soutenir que la relation contractuelle aurait perduré au-delà de cette date, ce qui est exclu par les dispositions de l'article L. 124-4-8 du Code de travail en ces termes :
Lire la suite…- Travail temporaire·
- Contrat de travail·
- Sociétés·
- Accroissement·
- Suspension du contrat·
- Durée·
- Victime·
- Accident du travail·
- Titre·
- Relation contractuelle
2. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 septembre 2006, 05-41.265, Publié au bulletin
D'une part, selon l'article L. 124-4-8 du code du travail, la suspension du contrat de travail du salarié temporaire ne fait pas obstacle à l'échéance de ce contrat. […]
Lire la suite…- Requalification en contrat à durée indéterminée·
- Obligations de l'entreprise utilisatrice·
- Sécurité sociale, accident du travail·
- Prêt de main-d'œuvre à but lucratif·
- Faute inexcusable de l'employeur·
- Formation en matière de sécurité·
- Indemnisations complémentaires·
- Contrat de mise à disposition·
- Prêt de main-d'œuvre illicite·
- D'œuvre à but lucratif