Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre IV : Travail temporaire / Section 2 : Règles spéciales en matière de relations de travail
Article L124-7-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 juillet 1990
Est créé par : Loi n°90-613 du 12 juillet 1990 - art. 23 () JORF 14 juillet 1990
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Commentaires • 8
Dans l'arrêt du 28 novembre 2007, elle retient que la régularisation de l'avenant de prolongation, visée à l'article L. 124-2-2 du Code du travail, couvre l'irrégularité éventuelle du contrat principal non signé dans les 48 heures de sa conclusion, opérant par là même une véritable novation qui évoque celle qui avait été admise à propos de l'article L. 122-12 du Code du travail, dans le cadre d'un arrêt remarqué (Cass. soc., 17 sept. 2003, no 01- […] oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000017739028&fastReqId=1366415098&fastPos=58" target="_blank">Cour de cassation le 28 novembre 2007 (Cass. soc., 28 nov. 2007, […]
Lire la suite…En ce qui concerne les deux contrats, il s'agit : - du contrat de mise à disposition, contrat commercial qui lie la société de travail temporaire à la société utilisatrice (article L.124-3 du Code du Travail) ; - du contrat de mission, qui lui succède et qui lie l'entreprise de travail temporaire au salarié intérimaire (article L.124-4 du Code du Travail). […] é au regard de l'article L.124-3 du Code du Travail, c'est-à-dire en ce qui concerne les obligations de fond (déclaration du salaire de référence, motif de recours, etc... ). […] ;té utilisatrice compte-tenu de l'article L.124-7 du Code du Travail. […] , toutes deux sanctionnées par des dommages et intérêts mais pas par la requalification opposable à la seule société utilisatrice compte-tenu de l'article L.124-7 du Code du Travail.
Lire la suite…Décisions • 406
[…] L'article L.124-7-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce, aujourd'hui L.1251-41, dispose : […]
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[…] Il en résulte que ses contrats de mission temporaire devront être requalifiés en contrat à durée indéterminée, et ce à compter du 26 avril 2000 et qu'une indemnité de requalification de 917,02 € devra lui être versée en application de l'article L.124-7-1 du Code du Travail.
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 17 juin 2008, n° 07/05052
[…] R.G. : 07/05052 […] En application de l'article L. 124-7-1 du Code du travail, il sera mis à la charge de l'entreprise utilisatrice une indemnité de 1.000 €.
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