Article L124-8-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/1979

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L1251-50 (VD)

Entrée en vigueur le 3 janvier 1979

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

La garantie financière visée à l'article L. 124-8 ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par une société de caution mutuelle, un organisme de garantie collective, une compagnie d'assurance, une banque ou un établissement financier habilité à donner caution.
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Entrée en vigueur le 3 janvier 1979
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions3


1Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section a, 4 janvier 2005, n° 00/00970
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] * police Z 53899 pour un montant de 523.319 francs le 23/01/1999, […] — aux termes de l'article L 124-8 du code du travail, “tout entrepreneur de travail temporaire est tenu à tout moment de justifier d'une garantie financière …”, tandis que l'article L 124-8-1 dispose que “la garantie financière visée à l'article L 124-8 ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par une société de caution mutuelle, un organisme de garantie collective, une compagnie d'assurances, une banque ou un établissement financier habilité à donner caution”;

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  • Mutuelle·
  • Assurance vie·
  • Holding·
  • Crédit agricole·
  • Côte·
  • Banque·
  • Chèque·
  • Agent général·
  • Contrats·
  • Demande

2Tribunal administratif de Strasbourg, 29 janvier 2013, n° 0902896
Rejet

[…] 19-06-02-01-01 […] — les sociétés de travail intérimaire doivent obtenir la garantie financière prévue aux articles L. 124-8 et L. 124-8-1 du code du travail ; l'activité ne peut être exercée sans que la société soit cautionnée, ce qui n'a été le cas que fin décembre 2004 ; de juillet à décembre 2004, la SA Alliance a continué à exploiter les établissements cédés, percevant les produits et supportant les charges d'exploitation ; ces produits et charges ont été rétrocédés à la société requérante, les factures correspondantes ayant été soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;

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  • Valeur ajoutée·
  • Retrocession·
  • Sociétés·
  • Taxe d'apprentissage·
  • Impôt·
  • Droit à déduction·
  • Charges·
  • Prestation de services·
  • Prestation·
  • Facture

3Cour d'appel de Montpellier, 21 décembre 2006, n° 06/01040
Désistement

[…] infraction prévue par les articles L.152-2 AL.2 1° D), L.124-8, L.124-8-1, L.124-8-2, L.124-10 AL.1, L.124-1 AL.1 du Code du travail et réprimée par les articles L.152-2 AL.1, AL.3, L.152-2-1 du Code du travail

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  • Code du travail·
  • Ministère public·
  • Objet social·
  • Infraction·
  • Désistement·
  • Appel·
  • Activité·
  • Jugement·
  • Déclaration préalable·
  • Peine d'amende
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