Article L124-8-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/1979

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L1251-50 (VD)

Entrée en vigueur le 3 janvier 1979

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

La garantie financière visée à l'article L. 124-8 est calculée en pourcentage du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise concernée. Elle ne peut être inférieure à un minimum fixé annuellement par décret, compte tenu de l'évolution moyenne des salaires.
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Entrée en vigueur le 3 janvier 1979
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions2


1Cour d'appel de Montpellier, 21 décembre 2006, n° 06/01040
Désistement

[…] infraction prévue par les articles L.152-2 AL.2 1° D), L.124-8, L.124-8-1, L.124-8-2, L.124-10 AL.1, L.124-1 AL.1 du Code du travail et réprimée par les articles L.152-2 AL.1, AL.3, L.152-2-1 du Code du travail

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  • Jugement·
  • Déclaration préalable·
  • Peine d'amende

2Tribunal de commerce de Nanterre, 26 mai 2009, n° 2007F02771

[…] Qu'en application de l'article L. 124-8-2 du Code du travail, un décret fixe chaque année le montant minimum de la garantie financière des entreprises de travail temporaire pour l'année suivante, […]

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