Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre IV : Travail temporaire / Section 2 : Règles spéciales en matière de relations de travail
Article L124-9 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Commentaires • 2
Décisions • 22
[…] Sur le moyen unique : vu l'article 2 de l'arrete ministeriel du 26 mai 1975, relatif aux frais professionnels deductibles pour le calcul des cotisations de securite sociale, les articles l124-1 et suivants du code du travail, dans leur redaction alors applicable ; […] doit s'entendre des locaux de l'entreprise de travail temporaire et non des locaux de l'entreprise utilisatrice, la cour d'appel a estime qu'en dehors des conditions d'execution du travail limitativement definies a l'alinea 2 de l'article l 124-7 du code du travail, […] l'article l 124-9 indiquant au surplus qu'il n'est pas deroge au droit commun en ce qui concerne les rapports nes du contrat de travail, […]
Lire la suite…- Présomption édictée par l'arrêté du 26 mai 1975·
- Utilisation conformément à leur objet·
- Abattement pour frais professionnels·
- Allocations forfaitaires·
- Arrêté du 26 mai 1975·
- Frais professionnels·
- Travail temporaire·
- Sécurité sociale·
- Application·
- Cotisations
[…] Sur les deux moyens reunis, pris de la violation des articles l. 122-5 et suivants, l. 124-1 a l. 124-9 et r. 124-3 du code du travail, 1273 du code civil et 5 et 455 du nouveau code de procedure civile, pour meconnaissance des termes du litige, insuffisance de motifs, defaut de reponse a conclusions et manque de base legale :
Lire la suite…- Rapports avec le salarié·
- Loi du 3 janvier 1972·
- Contrat de travail·
- Travail temporaire·
- Inobservation·
- Entrepreneur·
- Technique·
- Utilisateur·
- Novation·
- Durée
3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 novembre 2008, n° 08/01797
[…] Et statuant à nouveau, elle demande de dire et juger, au visa des articles L. 122. 14. 3, L. 122. 14 5, L. 122. 40, L. 124. 9, L. 324. 10 et L. 324. 11.1 du code du travail et de la Convention Collective de l'Hospitalisation Privée, que l'employeur ne pouvait ignorer l'application de la Convention Collective Nationale de l'Hospitalisation Privée, en conséquence dire qu'il s'est rendu coupable du délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié et de le condamner à ce titre à lui payer la somme de 8 838 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
Lire la suite…- Convention collective·
- Licenciement·
- Entreprise·
- Salaire·
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- Avertissement·
- Durée·
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