Article L124-9 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : LOI 72-1 1972-01-03 ART. 9

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Sous réserve des dispositions qui précèdent, il n'est pas dérogé au droit commun en ce qui concerne les rapports nés du contrat de travail unissant l'entrepreneur de travail temporaire à des salariés.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions22


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 juin 1982, 81-11.558, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique : vu l'article 2 de l'arrete ministeriel du 26 mai 1975, relatif aux frais professionnels deductibles pour le calcul des cotisations de securite sociale, les articles l124-1 et suivants du code du travail, dans leur redaction alors applicable ; […] doit s'entendre des locaux de l'entreprise de travail temporaire et non des locaux de l'entreprise utilisatrice, la cour d'appel a estime qu'en dehors des conditions d'execution du travail limitativement definies a l'alinea 2 de l'article l 124-7 du code du travail, […] l'article l 124-9 indiquant au surplus qu'il n'est pas deroge au droit commun en ce qui concerne les rapports nes du contrat de travail, […]

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  • Présomption édictée par l'arrêté du 26 mai 1975·
  • Utilisation conformément à leur objet·
  • Abattement pour frais professionnels·
  • Allocations forfaitaires·
  • Arrêté du 26 mai 1975·
  • Frais professionnels·
  • Travail temporaire·
  • Sécurité sociale·
  • Application·
  • Cotisations

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 février 1978, 76-41.064, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur les deux moyens reunis, pris de la violation des articles l. 122-5 et suivants, l. 124-1 a l. 124-9 et r. 124-3 du code du travail, 1273 du code civil et 5 et 455 du nouveau code de procedure civile, pour meconnaissance des termes du litige, insuffisance de motifs, defaut de reponse a conclusions et manque de base legale :

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  • Rapports avec le salarié·
  • Loi du 3 janvier 1972·
  • Contrat de travail·
  • Travail temporaire·
  • Inobservation·
  • Entrepreneur·
  • Technique·
  • Utilisateur·
  • Novation·
  • Durée

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 novembre 2008, n° 08/01797
Infirmation partielle

[…] Et statuant à nouveau, elle demande de dire et juger, au visa des articles L. 122. 14. 3, L. 122. 14 5, L. 122. 40, L. 124. 9, L. 324. 10 et L. 324. 11.1 du code du travail et de la Convention Collective de l'Hospitalisation Privée, que l'employeur ne pouvait ignorer l'application de la Convention Collective Nationale de l'Hospitalisation Privée, en conséquence dire qu'il s'est rendu coupable du délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié et de le condamner à ce titre à lui payer la somme de 8 838 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé.

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  • Convention collective·
  • Licenciement·
  • Entreprise·
  • Salaire·
  • Hospitalisation·
  • Avertissement·
  • Durée·
  • Temps de repos·
  • Travail dissimulé·
  • Titre
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