Article L124-10 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/1979

La référence de ce texte avant la renumérotation du 3 janvier 1979 est l'article : LOI 72-1 1972-01-03 ART. 32

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L1251-45 (VD), Code du travail - art. L1251-48 (VD)

Entrée en vigueur le 3 janvier 1979

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

L'activité d'entrepreneur de travail temporaire ne peut être exercée qu'après déclaration faite à l'autorité administrative et obtention d'une garantie financière conformément à l'article L. 124-8.
Une déclaration préalable est également exigée dans le cas où un entrepreneur de travail temporaire déplace le siège de son entreprise ou ouvre des succursales, agences ou bureaux annexes.
Les entrepreneurs de travail temporaire exerçant leur activité à la date d'entrée en vigueur du décret prévu au dernier alinéa du présent article sont tenus aux mêmes déclarations.
La déclaration à l'autorité administrative doit mentionner les caractéristiques juridiques de l'entreprise, le nom de ses dirigeants et le domaine géographique et professionnel dans lequel l'entreprise entend mettre les salariés à la disposition d'utilisateurs.
Toute entreprise de travail temporaire cessant ses activités est tenue d'en faire déclaration à l'autorité administrative.
Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu desdites déclarations ; il fixe leurs modalités et détermine le délai de leur présentation à l'autorité administrative.
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Entrée en vigueur le 3 janvier 1979
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
7 textes citent l'article

Commentaire1


1Escroquerie À L'Embauche Dans Une Agence D'Intérim De Mulhouse (Haut-Rhin)
M. Paul Souffrin, du group C, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 1er mai 1986

L. 124-4-5 du code du travail) que les frais médicaux (art. L. 124-4-6 du code du travail) sont à la charge de l'entrepreneur de travail temporaire, ce que précisaient d'ailleurs les contrats types de travail temporaire établis par la société Industrie Bureau Intérim. […] L'affaire est actuellement instruite par le parquet de Mulhouse. […] L'employeur qui procède à la diffusion d'offres d'emploi comportant des allégations fausses ou susceptibles d'induire en erreur, commet une infraction à l'article L. 311-4 du code du travail et est, […] de l'activité d'entrepreneur de travail temporaire, celle-ci est soumise à certaines règles de contrôle (art. L. 124-10 et suivants du code du travail).

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Décisions24


1Cour d'appel de Rouen, Deuxième chambre, 28 mai 2009, n° 07/03344
Confirmation

[…] La société E F en sa qualité d'entreprise de travail temporaire a d'ailleurs toujours bénéficié de la caution prévue par les articles L 124-8 et L 124-10 anciens du code du travail (devenus L 1251'49 à L 1251-51 dans l'actuelle numérotation de ce code), fournie dès le 22 décembre 2005 par la société Cnp à hauteur de 409 000 € et ce pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2006.

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  • Pool·
  • Sociétés·
  • Intérimaire·
  • Agence·
  • Concurrence déloyale·
  • Embauche·
  • Salarié·
  • Détournement·
  • Détournement de clientèle·
  • Chiffre d'affaires

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 mars 2001, 99-17.306, Publié au bulletin
Rejet

[…] Caractérise de la part de l'URSSAF l'existence d'une faute génératrice d'un préjudice souverainement évalué à la moitié des cotisations réclamées aux sociétés utilisatrices, l'arrêt qui relève que cet organisme n'a jamais demandé à l'entreprise de travail temporaire l'attestation de garantie financière prévue par les articles L. 124-10 et R. 124-11 du Code du travail, laquelle devait lui être adressée dans les dix jours de son obtention ; malgré les pouvoirs de contrôle dont il disposait, […]

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  • Défaut de réclamation de l'attestation légale·
  • Attestation de garantie financière·
  • Entrepreneur de travail temporaire·
  • Substitution de l'utilisateur·
  • Recouvrement des cotisations·
  • Substitution de plein droit·
  • Travail réglementation·
  • Défaut de réclamation·
  • Responsabilité civile·
  • Garantie financière

3Cour d'appel de Caen, 29 septembre 2006, n° 05/01501
Infirmation

[…] Vu les articles L 320, L 324-10 et L 324-11-1 du Code du Travail, […] Considérant que selon l'article L124-10 du Code du Travail :

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  • Heures supplémentaires·
  • Travail dissimulé·
  • Salaire·
  • Contrat de travail·
  • Demande·
  • Titre·
  • Vacances·
  • Indemnité·
  • Dommages et intérêts·
  • Inspection du travail
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