Article L124-13 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 72-1 1972-01-03 ART. 36

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 2005

Les fonctionnaires et agents du contrôle de l'application du droit du travail, des lois sociales en agriculture et du droit de la sécurité sociale et notamment les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale, ainsi que les officiers de police judiciaire sont habilités à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et des textes pris pour leur application.
Ils peuvent se faire présenter les contrats prévus aux articles L. 124-3, L. 124-4 ci-dessus.
Les dispositions de l'article L. 243-11 du code de la sécurité sociale sont applicables aux utilisateurs.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décision1


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 6 novembre 2008, n° 07/03040
Infirmation partielle

[…] Son argument selon lequel le premier contrat à durée déterminée serait un contrat intermittent est pour le moins fantaisiste dans la mesure où, selon l'article L.124-13 du Code du Travail, un contrat intermittent est un contrat à durée indéterminée.

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  • Contrats·
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  • Requalification·
  • Station expérimentale·
  • Sociétés·
  • Jugement·
  • Amende civile
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