Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre IV : Travail temporaire / Section 4 : Dispositions diverses
Article L124-14 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
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Décisions • 8
[…] Sur le moyen unique, pris de la violation des artucles l 420-9 et l 124-14 du code du travail, 7 de la loi du 20 avril 1810, 102 du decret du 20 juillet 1972 et 455 du code de procedure civile, defaut de motifs et manque de base legale : attendu qu'il est reproche au jugement attaque d'avoir decide que fernand ne remplissait pas les conditions d'anciennete pour etre eligible aux fonctions de delegue du personnel dans la societe papeterie de la seine, […]
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[…] Attendu qu'il ressort de la convention conclue le 25 mars 1998 entre la S.N.C.F. et l'Association AGEFOREL que A X a été mise à la disposition de celle-ci dans le cadre d'une opération de prêt de main d'oeuvre à but non lucratif à laquelle l'article L 125-3 (alinéa 2) du code du travail rend applicable les dispositions des articles L 124-4-6, L 124-4-7, L 124-9, L 124-12, L 124-14, L 341-3 et L 422-1 (alinéa 4) du même code ; qu'aux termes de l'article L 124-4-6, l'utilisateur est responsable, […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 mars 2007, n° 06/02351
[…] Si M. X était associé et détenait à ce titre 5 % des parts de Z SAS, il n'en demeure pas moins qu'il est constant que les relations de droit entre les parties étaient régies par la Convention collective nationales des Transports Routiers, et qu'il a fait l'objet de la part de Z d'une procédure de licenciement diligentée par l'employeur au visa des dispositions des articles L.124-14 et suivants du Code du travail. Par conséquent, il ne peut être utilement soutenu par l'employeur qu'aucune heure supplémentaire ne doit être payée à M. X du seul fait qu'en sa qualité de détenteur de parts sociales, il ne pouvait être destinataire d'aucun ordre de quiconque, et avait de ce fait pris seul l'initiative de travailler des heures supplémentaires.
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