Article L124-14 du Code du travailAbrogé

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Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : LOI 72-1 1972-01-03 ART. 38

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Pour l'application aux entreprises utilisatrices des dispositions législatives ou réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif du personnel, à l'exception de celles qui concernent la tarification des risques d'accident du travail et de maladie professionnelle, cet effectif est calculé en ajoutant au nombre des salariés permanents le nombre moyen par jour ouvrable des salariés sous contrat de travail temporaire mis à leur disposition au cours de l'exercice.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 26 juin 2004
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Décisions8


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 mai 1976, 75-60.201 75-60.202, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique, pris de la violation des artucles l 420-9 et l 124-14 du code du travail, 7 de la loi du 20 avril 1810, 102 du decret du 20 juillet 1972 et 455 du code de procedure civile, defaut de motifs et manque de base legale : attendu qu'il est reproche au jugement attaque d'avoir decide que fernand ne remplissait pas les conditions d'anciennete pour etre eligible aux fonctions de delegue du personnel dans la societe papeterie de la seine, […]

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  • Travail depuis plus d'un an dans l'entreprise·
  • Délégués du personnel·
  • Eligibilité·
  • Conditions·
  • Élections·
  • Papeterie·
  • Travail intérimaire·
  • Interruption·
  • Travail temporaire·
  • Entreprise

2Cour d'appel de Lyon, 18 mai 2006, n° 03/00256
Confirmation

[…] Attendu qu'il ressort de la convention conclue le 25 mars 1998 entre la S.N.C.F. et l'Association AGEFOREL que A X a été mise à la disposition de celle-ci dans le cadre d'une opération de prêt de main d'oeuvre à but non lucratif à laquelle l'article L 125-3 (alinéa 2) du code du travail rend applicable les dispositions des articles L 124-4-6, L 124-4-7, L 124-9, L 124-12, L 124-14, L 341-3 et L 422-1 (alinéa 4) du même code ; qu'aux termes de l'article L 124-4-6, l'utilisateur est responsable, […]

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  • Associations·
  • Harcèlement moral·
  • Hebdomadaire·
  • Demande·
  • Dommages-intérêts·
  • Heures supplémentaires·
  • Centre d'accueil·
  • Durée du travail·
  • Épouse·
  • Durée

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 mars 2007, n° 06/02351
Infirmation

[…] Si M. X était associé et détenait à ce titre 5 % des parts de Z SAS, il n'en demeure pas moins qu'il est constant que les relations de droit entre les parties étaient régies par la Convention collective nationales des Transports Routiers, et qu'il a fait l'objet de la part de Z d'une procédure de licenciement diligentée par l'employeur au visa des dispositions des articles L.124-14 et suivants du Code du travail. Par conséquent, il ne peut être utilement soutenu par l'employeur qu'aucune heure supplémentaire ne doit être payée à M. X du seul fait qu'en sa qualité de détenteur de parts sociales, il ne pouvait être destinataire d'aucun ordre de quiconque, et avait de ce fait pris seul l'initiative de travailler des heures supplémentaires.

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  • Licenciement·
  • Heures supplémentaires·
  • Salarié·
  • Sanction disciplinaire·
  • Employeur·
  • Mise à pied·
  • Lettre recommandee·
  • Entretien préalable·
  • Code du travail·
  • Entretien
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