Article L124-17 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version14/07/1990
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Version04/01/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : LOI 72-1 1972-01-03 ART. 20

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L1251-56 (VD)

Entrée en vigueur le 4 janvier 1992

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 1 () JORF 4 janvier 1992

Pour l'application des dispositions de l'article L. 931-29 (IV, 1.) la durée minimum de présence dans l'entreprise de travail temporaire des salariés non-permanents s'apprécie en totalisant les périodes pendant lesquelles lesdits salariés ont été liés à leur employeur par des contrats de travail temporaire.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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