Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre IV : Travail temporaire / Section 4 : Dispositions diverses
Article L124-17 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
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Version14/07/1990
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Version04/01/1992
Entrée en vigueur le 4 janvier 1992
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 1 () JORF 4 janvier 1992
Pour l'application des dispositions de l'article L. 931-29 (IV, 1.) la durée minimum de présence dans l'entreprise de travail temporaire des salariés non-permanents s'apprécie en totalisant les périodes pendant lesquelles lesdits salariés ont été liés à leur employeur par des contrats de travail temporaire.
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