Article L124-19 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Code du travail - art. L124-15 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L1251-58 (VD)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les règles spéciales au travail temporaire et relatives à la représentation du personnel et à la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises figurent aux articles correspondant du livre IV du présent code.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 mai 1978, 78-60.022, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Sur le moyen unique : vu les articles l. 124-2, l. 124-3, l. 124-19, l. 431-2, l. 433-3, l. 433-5, et l. 433-6 du code du travail ; […]

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  • Salarié d'une entreprise de travail temporaire·
  • Salarié de l'entreprise·
  • Comité d'entreprise·
  • Travail temporaire·
  • Liste électorale·
  • Inscription·
  • Conditions·
  • Élections·
  • Comités·
  • Entreprise utilisatrice

2Cour d'appel de Chambéry, 26 juin 2007, n° 06/02340
Infirmation partielle

[…] Par un arrêt infirmatif en date du 19 octobre 2004, la cour d'appel de ce siège, après avoir relevé que les contrats de mission ne comportaient pas la désignation de la qualification du salarié, en violation des dispositions de l'article L. 124-4, 2° du code du travail, a :

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  • Travail temporaire·
  • Contrats·
  • Sociétés·
  • Salarié·
  • Intérimaire·
  • Indemnité·
  • Titre·
  • Code du travail·
  • Entreprise·
  • Requalification

3Cour d'appel de Chambéry, 26 juin 2007, n° 06/02340
Infirmation partielle

[…] Par un arrêt infirmatif en date du 19 octobre 2004, la cour d'appel de ce siège, après avoir relevé que les contrats de mission ne comportaient pas la désignation de la qualification du salarié, en violation des dispositions de l'article L. 124-4, 2° du code du travail, a :

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  • Travail temporaire·
  • Contrats·
  • Sociétés·
  • Salarié·
  • Intérimaire·
  • Indemnité·
  • Titre·
  • Code du travail·
  • Entreprise·
  • Requalification
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