Article L124-20 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1982
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Version14/07/1990

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article D. 1251-32 du Code du travail, Code du travail - art. L1251-59 (VD), Code du travail L1251-59, R1251-5

Entrée en vigueur le 1 mars 1982

Est créé par : Ordonnance 82-131 1982-02-05 ART. 10 JORF 6 FEVRIER 1982 en vigueur le 1er mars 1982

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise utilisatrice ou dans l'entreprise de travail temporaire peuvent exercer en justice les actions civiles nées en vertu des dispositions du présent chapitre en faveur des salariés temporaires sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti et n'ait pas déclaré s'y opposer. Le salarié peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1982
Sortie de vigueur le 14 juillet 1990
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Décisions9


1Cour d'appel de Paris, 19 février 2009, n° 08/07985
Confirmation

[…] Le syndicat précisait au salarié : 'En application des dispositions de l'article L 124-20 du code du travail, vous disposez d'un délai de 15 jours à compter de la réception de la présente pour vous opposer à notre action en votre nom'.

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  • Syndicat·
  • Cdd·
  • Fins de non-recevoir·
  • Autoroute·
  • Jugement·
  • Requalification·
  • Dommages-intérêts·
  • Exploitation·
  • Cdi·
  • Appel

2Cour d'appel de Paris, 19 février 2009, n° 08/07984
Confirmation

[…] Le syndicat précisait au salarié : 'En application des dispositions de l'article L 124-20 du code du travail, vous disposez d'un délai de 15 jours à compter de la réception de la présente pour vous opposer à notre action en votre nom'.

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  • Syndicat·
  • Cdd·
  • Fins de non-recevoir·
  • Autoroute·
  • Jugement·
  • Requalification·
  • Dommages-intérêts·
  • Cdi·
  • Appel·
  • Procédure abusive

3Cour d'appel de Grenoble, 28 janvier 2008, 06/01355
Infirmation

[…] - que si des demandes autres que celles mentionnées dans la lettre d'intention ont ensuite été présentées, la seule sanction possible est l'irrecevabilité de ces demandes nouvelles, - que le syndicat est représentatif au sein de la société ORANGE, - qu'à supposer que les salariés ne pouvaient interjeter appel du jugement, ils interviennent à l'instance conformément aux dispositions de l'article L 124-20 du code du travail, Sur le fond, — que les sept salariés employés en qualité d'intérimaires en mission auprès de la société ORANGE ont effectué les mêmes tâches que les personnes travaillant à durée indéterminée,

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  • Requalification en contrat de travail à durée indéterminée·
  • Travail réglementation·
  • Contrat de mission·
  • Travail temporaire·
  • Orange·
  • Parc·
  • Syndicat·
  • Intérimaire·
  • Client·
  • Salarié
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