Article L124-20 du Code du travailAbrogé

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Version01/03/1982
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Version14/07/1990

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article D. 1251-32 du Code du travail, Code du travail - art. L1251-59 (VD), Code du travail L1251-59, R1251-5

Entrée en vigueur le 14 juillet 1990

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°90-613 du 12 juillet 1990 - art. 24 () JORF 14 juillet 1990

Les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice toutes actions en application du présent chapitre en faveur d'un salarié sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé. Celui-ci doit avoir été averti par lettre recommandée avec accusé de réception et ne pas s'y être opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention. Le salarié peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 1990
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions9


1Cour d'appel de Paris, 19 février 2009, n° 08/07985
Confirmation

[…] Le syndicat précisait au salarié : 'En application des dispositions de l'article L 124-20 du code du travail, vous disposez d'un délai de 15 jours à compter de la réception de la présente pour vous opposer à notre action en votre nom'.

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  • Syndicat·
  • Cdd·
  • Fins de non-recevoir·
  • Autoroute·
  • Jugement·
  • Requalification·
  • Dommages-intérêts·
  • Exploitation·
  • Cdi·
  • Appel

2Cour d'appel de Paris, 19 février 2009, n° 08/07984
Confirmation

[…] Le syndicat précisait au salarié : 'En application des dispositions de l'article L 124-20 du code du travail, vous disposez d'un délai de 15 jours à compter de la réception de la présente pour vous opposer à notre action en votre nom'.

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  • Syndicat·
  • Cdd·
  • Fins de non-recevoir·
  • Autoroute·
  • Jugement·
  • Requalification·
  • Dommages-intérêts·
  • Cdi·
  • Appel·
  • Procédure abusive

3Cour d'appel de Grenoble, 28 janvier 2008, 06/01355
Infirmation

[…] - que si des demandes autres que celles mentionnées dans la lettre d'intention ont ensuite été présentées, la seule sanction possible est l'irrecevabilité de ces demandes nouvelles, - que le syndicat est représentatif au sein de la société ORANGE, - qu'à supposer que les salariés ne pouvaient interjeter appel du jugement, ils interviennent à l'instance conformément aux dispositions de l'article L 124-20 du code du travail, Sur le fond, — que les sept salariés employés en qualité d'intérimaires en mission auprès de la société ORANGE ont effectué les mêmes tâches que les personnes travaillant à durée indéterminée,

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  • Requalification en contrat de travail à durée indéterminée·
  • Travail réglementation·
  • Contrat de mission·
  • Travail temporaire·
  • Orange·
  • Parc·
  • Syndicat·
  • Intérimaire·
  • Client·
  • Salarié
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