Article L124-22 du Code du travailAbrogé

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Version31/03/2001

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L1251-34 (VD)

Entrée en vigueur le 31 mars 2001

Est créé par : Ordonnance n°2001-270 du 28 mars 2001 - art. 8 () JORF 31 mars 2001

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Par dérogation aux dispositions du II de l'article L. 124-2-2, lorsqu'un salarié lié par un contrat de travail temporaire est exposé à des rayonnements ionisants et qu'au terme de son contrat cette exposition excède la valeur limite annuelle rapportée à la durée du contrat, l'entrepreneur de travail temporaire est tenu, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 124-5, de proposer à l'intéressé un ou plusieurs contrats prenant effet dans un délai maximum de trois jours ouvrables après l'expiration du contrat précédent, pour une durée telle que l'exposition constatée à l'expiration du ou des nouveaux contrats soit au plus égale à la valeur limite annuelle rapportée à la durée totale des contrats. Un décret fixe la valeur limite utilisée pour les besoins du présent article.
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Entrée en vigueur le 31 mars 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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