Article L124-23 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/01/2002

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L1251-25 (VD)

Entrée en vigueur le 18 janvier 2002

Est créé par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 131 () JORF 18 janvier 2002

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

L'entreprise utilisatrice doit porter à la connaissance des salariés liés par un contrat de mise à disposition la liste des postes à pourvoir dans l'entreprise sous contrat à durée indéterminée lorsqu'un tel dispositif d'information existe déjà dans l'entreprise pour les salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions4


1Cour d'appel de Cayenne, Chambre sociale, 3 mai 2019, n° 17/00065
Confirmation

[…] temporaire, à savoir les articles L124-1 à L124-23 du code du travail, à l'exclusion de toutes dispositions plus récentes. […]

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  • Travail temporaire·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Spécialité·
  • Délai de carence·
  • Contrat de travail·
  • Concert·
  • Intérimaire·
  • Hors de cause·
  • Mission·
  • Sociétés

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 septembre 2012, n° 10/16843
Confirmation

[…] Il convient de rappeler que les contrats de travail temporaire et autres contrats de mise à dispositions font l'objet de dispositions spécifiques dans le code du travail à savoir les anciens articles L 124- 1 à L 124-23 recodifiés en 2008 sous les articles 1251-1 à L 1254-12.

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  • Travail temporaire·
  • Contrat de travail·
  • Coefficient·
  • Requalification·
  • Expédition·
  • Intérimaire·
  • Salariée·
  • Classification·
  • Mi-temps thérapeutique·
  • Durée

3Cour d'appel d'Amiens, 19 décembre 2007, n° 07/00773
Confirmation

[…] Attendu qu'il n'y a donc pas lieu à requalification ; que la rupture de la relation de travail est intervenue au terme du dernier contrat de mission sans qu'aucune faute imputable à l'employeur dans cette rupture ne soit établie ; qu'en effet si l'article L 124-23 du code du travail dispose : 'l'entreprise utilisatrice doit porter à la connaissance des salariés liés par un contrat de mise à disposition la liste des postes à pourvoir dans l'entreprise sous contrat à durée indéterminée…..', et si dans un courrier du 4 mars 2003 l'employeur indique qu'il aurait souhaité procurer à Z A un emploi 'autant que faire ce peut' lorsque l'occasion se présenterait, […]

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  • Picardie·
  • Travail temporaire·
  • Durée·
  • Sociétés·
  • Délai de carence·
  • Salarié·
  • Mission·
  • Contrat de travail·
  • Licenciement·
  • Code du travail
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