Article L124-27 du Code du travail
Article L124-26
Article L124-28
Entrée en vigueur le 3 août 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaire1

1Base de données juridiques
weka.fr

[…] V de l'article L . 121-4 du code de commerce. […] L124 -24 (AbD) Crée Code du travail - art. L124 -25 (AbD) Crée Code du travail - art. L124 -26 (AbD) Crée Code du travail - art. L124-27 (AbD) Crée Code du travail - art. L124 -28 (AbD) Crée Code du travail - art. L124 -29 (AbD) Crée Code du travail - art. L124 -30 (AbD) Crée Code du travail […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2

1Cour d'appel de Versailles, 29 mai 2007, n° 05/06019Infirmation

[…] Que les dispositions de l'article L. 124-24 du Code du travail résultant de la loi du 2 août 2005, non rétroactives, ne trouvent pas à s'appliquer, étant au surplus observé qu'aux termes de l'article L. 124-27, le contrat de travail signé entre le salarié mis à disposition et une entreprise à temps partagé est réputé à durée indéterminée ; […] Que la durée d'emploi de M. X, périodes de mise à disposition par la société ITG et du contrat à durée déterminée cumulées, pour exercer le même travail sous la subordination de la société Metro Cash and Carry France, excédant la durée maximale de 18 mois fixée par l'article L. 122-1-2 du Code du travail, la demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 1 er janvier 2001 est justifiée ;

 Lire la suite…

[…] Elle soutient que l'entreprise utilisatrice se substitue à l'entreprise de travail temporaire dans son pouvoir de direction de l'employeur sur le salarié durant le temps de la mission, que le transfert légal de responsabilité en matière de sécurité résulte des dispositions de l'article Lp. 124-27 du code du travail, les dispositions légales métropolitaines, en particulier l'article L 412-6 du code de la sécurité sociale, étant en l'espèce inapplicables. […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).