Article L124-27 du Code du travailAbrogé

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Version03/08/2005

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L1252-5 (VD), Code du travail - art. L1252-9 (VD), Code du travail - art. L1252-4 (VD)

Entrée en vigueur le 3 août 2005

Est créé par : Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 22 () JORF 3 août 2005

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Un contrat de travail est signé entre le salarié mis à disposition et l'entreprise de travail à temps partagé. Ce contrat de travail est réputé être à durée indéterminée.
Sa résiliation est effectuée selon les dispositions prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du livre II du présent code.
Il inclut également une clause de rapatriement du salarié à la charge de la société de travail à temps partagé dans le cas où la mise à disposition s'effectue hors du territoire métropolitain. Cette clause devient caduque en cas de rupture du contrat à l'initiative du salarié.
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Entrée en vigueur le 3 août 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 29 mai 2007, n° 05/06019
Infirmation

[…] Que les dispositions de l'article L. 124-24 du Code du travail résultant de la loi du 2 août 2005, non rétroactives, ne trouvent pas à s'appliquer, étant au surplus observé qu'aux termes de l'article L. 124-27, le contrat de travail signé entre le salarié mis à disposition et une entreprise à temps partagé est réputé à durée indéterminée ;

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