Article L124-28 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/08/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L1252-6 (VD)

Entrée en vigueur le 3 août 2005

Est créé par : Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 22 () JORF 3 août 2005

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

La rémunération versée au salarié mis à disposition ne peut être inférieure à celle d'un salarié de niveau de qualification identique ou équivalent occupant le même poste ou les mêmes fonctions dans l'entreprise cliente.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 août 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).