Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre IV bis : Travail à temps partagé
Article L124-28 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version03/08/2005
Entrée en vigueur le 3 août 2005
Est créé par : Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 22 () JORF 3 août 2005
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
La rémunération versée au salarié mis à disposition ne peut être inférieure à celle d'un salarié de niveau de qualification identique ou équivalent occupant le même poste ou les mêmes fonctions dans l'entreprise cliente.
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