Article L124-29 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/08/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L1252-8 (VD)

Entrée en vigueur le 3 août 2005

Est créé par : Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 22 () JORF 3 août 2005

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les salariés liés par le contrat mentionné à l'article L. 124-26 ont accès, dans l'entreprise cliente, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, aux moyens de transports collectifs et aux installations collectives, notamment de restauration, dont peuvent bénéficier ces salariés ; lorsque, de ce fait, des dépenses supplémentaires incombent au comité d'entreprise, celles-ci doivent lui être remboursées selon des modalités définies au contrat mentionné à l'article L. 124-26.
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Entrée en vigueur le 3 août 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions5


1Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 27 avril 2023, n° 21/00049
Confirmation

[…] Pour ce qui regarde l'indemnité de précarité, malgré le fait qu'elle ne concerne que les travailleurs temporaires (L 124-29 du code du travail) ou les salariés réglés par chèques emploi services (L 125-1 du code du travail de Nouvelle-Calédonie), elle est prévue au contrat 'pour un montant de 5'% du montant global du contrat soit 84'326 X 6 X 5'% = 25'298 XPF […] Sur l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie

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2Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 27 avril 2023, n° 21/00050
Confirmation

[…] Pour ce qui regarde l'indemnité de précarité, malgré le fait qu'elle ne concerne que les travailleurs temporaires (L 124-29 du code du travail) ou les salariés réglés par chèques emploi services (L 125-1 du code du travail de Nouvelle-Calédonie), elle est prévue au contrat 'pour un montant de 5'% du montant global du contrat soit 193'301 X 6 X 5'% = 57'990 XPF […] Sur l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie

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3Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 27 avril 2023, n° 21/00051
Confirmation

[…] Cent vingt mille (120'000 XPF) au titre de l'article 700 CPCNC […] Pour ce qui regarde l'indemnité de précarité, malgré le fait qu'elle ne concerne que les travailleurs temporaires (L 124-29 du code du travail) ou les salariés réglés par chèques emploi services (L 125-1 du code du travail de Nouvelle-Calédonie), elle est prévue au contrat 'pour un montant de 5'% du montant global du contrat soit 199'416 X 6 X 5'% = 59'825 XPF

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