Article L125-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version14/07/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 30

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L8232-3 (VD), Code du travail - art. L8232-2 (VD), Code du travail - art. L8232-1 (VD)

Entrée en vigueur le 14 juillet 1990

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°90-613 du 12 juillet 1990 - art. 29 () JORF 14 juillet 1990

Lorsqu'un chef d'entreprise industriel ou commercial passe un contrat pour l'exécution d'un certain travail ou la fourniture de certains services, avec un entrepreneur qui recrute lui-même la main-d'oeuvre nécessaire et que cet entrepreneur n'est pas propriétaire d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal, le chef d'entreprise encourt dans les cas suivants et nonobstant toute stipulation contraire les responsabilités ci-après indiquées :
1. Si les travaux sont exécutés ou les services fournis dans son établissement ou dans les dépendances de celui-ci, le chef d'entreprise, en cas de défaillance de l'entrepreneur, est substitué à ce dernier en ce qui concerne les travailleurs que celui-ci emploie pour le paiement des salaires et des congés payés ainsi que pour les obligations résultant de la législation sur les assurances sociales, sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et sur les prestations familiales ;
2. S'il s'agit de travaux exécutés dans des établissements autres que ceux du chef d'entreprise ou de travaux exécutés par des salariés travaillant à domicile, le chef d'entreprise qui se trouve désigné par l'affiche ou sur le bulletin à souche respectivement prévus aux articles R. 125-1 et R. 721-2 est, en cas de défaillance de l'entrepreneur, substitué à ce dernier pour le paiement des salaires et congés payés ainsi que pour le versement de la cotisation des prestations familiales et de la double cotisation des assurances sociales.
Dans les cas ci-dessus cités le salarié lésé, les organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales et, éventuellement, la caisse de congés payés peuvent engager, en cas de défaillance de l'entrepreneur, une action directe contre le chef d'entreprise pour qui le travail a été effectué.
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Entrée en vigueur le 14 juillet 1990
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions50


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 mars 2006, 05-83.404, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 125-1, L. 125-2, L. 152-3 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; […]

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  • Ressortissant étranger·
  • Ouvrier·
  • Hébergement·
  • Délit·
  • Attaque·
  • Emprisonnement·
  • Amende·
  • But lucratif·
  • Marchés publics·
  • Menaces

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 novembre 1997, 95-40.053, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M. Z… reproche à l'arrêt d'avoir fixé la créance de salaire due à M me Y… pour la période de décembre 1987 à juin 1988 au passif de la société ECE CECCON, alors, selon les moyens, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 125-2 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 juillet 1990, lorsqu'un chef d'entreprise industrielle ou commerciale passe un contrat pour l'exécution d'un certain travail ou la fourniture de certains services avec un entrepreneur qui recrute lui-même la main-d'oeuvre et que cet entrepreneur n'est ni inscrit au registre du commerce, ni immatriculé au répertoire des métiers, ni propriétaire d'un fonds de commerce, le chef d'entreprise… pourra être tenu de payer les salaires en cas d'insolvabilité de l'entrepreneur;

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  • Sociétés·
  • Registre du commerce·
  • Entrepreneur·
  • Chef d'entreprise·
  • Salaire·
  • Cour d'appel·
  • Appel·
  • Fonds de commerce·
  • Code du travail·
  • Créance

3Cour de cassation, Chambre sociale, du 31 mai 1990, 88-12.857, Inédit
Rejet

[…] Attendu que la société Maick Harold fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18 e chambre B, 4 février 1988) de l'avoir condamnée au paiement des cotisations sociales réclamées en vain à M. X… à qui elle affirmait avoir confié des travaux de confection de vêtements du 1 er juillet au 31 décembre 1973, au motif que peu important que les conditions d'application de l'article L. 125-2 du Code du travail fussent ou non réunies, le véritable employeur des travailleurs clandestins dont l'activité était couverte par les fausses factures établies par l'entreprise de M. X…

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  • Cotisations·
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  • Référendaire·
  • Attaque·
  • Fraudes·
  • Code du travail
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