Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre V : Marchandage
Article L125-3-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version12/03/1997
Entrée en vigueur le 12 mars 1997
Est créé par : Loi n°97-210 du 11 mars 1997 - art. 24 () JORF 12 mars 1997
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Les agents de contrôle visés aux articles L. 611-1 et L. 611-15 sont habilités à se communiquer réciproquement tous renseignements et tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le marchandage et le prêt illicite de main-d'oeuvre.
Dans le cadre de cette mission, ils peuvent se faire présenter les devis, les bons de commande ou de travaux, les factures et les contrats ou documents commerciaux relatifs aux opérations de marchandage et de prêt illicite de main-d'oeuvre.
Dans le cadre de cette mission, ils peuvent se faire présenter les devis, les bons de commande ou de travaux, les factures et les contrats ou documents commerciaux relatifs aux opérations de marchandage et de prêt illicite de main-d'oeuvre.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Il convient notamment de souligner que les services de contrôle habilités à relever les infractions de travail dissimulé et de marchandage et prêt illicite de main d'oeuvre, peuvent désormais se faire présenter, sous certaines conditions, les documents énumérés à l'article L. 324-12 modifié du code du travail et à l'article L. 125-3-2 nouveau du même code.
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