Article L125-3-2 du Code du travailAbrogé

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Version12/03/1997

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L8271-16 (VD), Code du travail - art. L8271-15 (VD), Code du travail - art. L8271-2 (VD)

Entrée en vigueur le 12 mars 1997

Est créé par : Loi n°97-210 du 11 mars 1997 - art. 24 () JORF 12 mars 1997

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les agents de contrôle visés aux articles L. 611-1 et L. 611-15 sont habilités à se communiquer réciproquement tous renseignements et tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le marchandage et le prêt illicite de main-d'oeuvre.
Dans le cadre de cette mission, ils peuvent se faire présenter les devis, les bons de commande ou de travaux, les factures et les contrats ou documents commerciaux relatifs aux opérations de marchandage et de prêt illicite de main-d'oeuvre.
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Entrée en vigueur le 12 mars 1997
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


M. Gaymard Hervé · Questions parlementaires · 22 septembre 1997

Il convient notamment de souligner que les services de contrôle habilités à relever les infractions de travail dissimulé et de marchandage et prêt illicite de main d'oeuvre, peuvent désormais se faire présenter, sous certaines conditions, les documents énumérés à l'article L. 324-12 modifié du code du travail et à l'article L. 125-3-2 nouveau du même code.

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