Article L126-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 novembre 1973 est l'article : Code du travail 32 d

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Lorsque le cautionnement est constitué par des titres, ceux-ci doivent être déposés à la caisse des dépôts et consignations par l'employeur, quel que soit le montant du cautionnement.
Les titres constituant le cautionnement doivent être admis en garantie de prêt par la Banque de France et ne doivent pas avoir été émis par l'employeur pour former le capital social de son entreprise, ni à titre d'actions ni à titre d'obligations.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions4


1Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 5 juillet 2019, n° 18/01804
Infirmation

[…] Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L.126-2 du code du travail, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ;

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  • Salarié·
  • Classification·
  • Licenciement·
  • Travail·
  • Rappel de salaire·
  • Poste·
  • Convention collective·
  • Employeur·
  • Obligations de sécurité·
  • Congé

2Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 15 décembre 2022, n° 21/01014
Infirmation

[…] — lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, […] Par ailleurs, il ne peut être considéré que Mme [S] a refusé une offre de poste de reclassement conforme aux exigences de l'article L126-2 alinéa 3 du code du travail (dont l'employeur soutient qu'aucun n'était disponible dans l'entreprise) à laquelle ne peut être assimilée une proposition d'essai encadré par un ergonome.

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  • Reclassement·
  • Médecin du travail·
  • Licenciement·
  • Poste·
  • Recherche·
  • Essai·
  • Code du travail·
  • Établissement·
  • Employeur·
  • Emploi

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 novembre 1990, 88-40.587, Inédit
Rejet

[…] soit d'une convention ou d'un accord collectif de travail, soit d'usages conduisant à un délai congé plus favorable pour le travailleur intéressé, que celui d'un mois, prévu par l'article L. 126-2 du Code du travail, la condamnation prononcée à l'encontre de l'employeur, est dépourvue de base légale tant au regard de ce texte que de l'article L. 126-4 du même code ; et alors que, […]

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  • Société anonyme·
  • Référendaire·
  • Travailleur·
  • Code du travail·
  • Délai congé·
  • Employeur·
  • Préavis·
  • Condamnation·
  • Indemnité·
  • Défaut
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