Article L127-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/1985
>
Version31/07/1987
>
Version21/12/1993
>
Version01/02/2000
>
Version26/06/2004
>
Version03/08/2005
>
Version06/01/2006

Entrée en vigueur le 1 février 2000

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi 2000-37 2000-01-19 art. 27 III, IV JORF 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000

Des groupements de personnes physiques ou morales entrant dans le champ d'application d'une même convention collective peuvent être constitués dans le but exclusif de mettre à la disposition de leurs membres des salariés liés à ces groupements par un contrat de travail.
Ces groupements ne peuvent effectuer que des opérations à but non lucratif. Ils sont constitués sous la forme d'associations déclarées de la loi du 1er juillet 1901 : dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, ils sont constitués sous la forme d'associations régies par le code civil local ou de coopératives artisanales.
Lorsqu'un groupement d'employeurs se constitue, l'inspection du travail en est informée. La liste des membres du groupement est tenue en permanence à la disposition de l'inspecteur du travail au siège du groupement.
Une personne physique ou morale ne peut être membre que de deux groupements. Toutefois, une personne physique possédant plusieurs entreprises juridiquement distinctes ou une personne morale possédant plusieurs établissements distincts, enregistrés soit au registre du commerce, soit au registre des métiers, soit au registre de l'agriculture, peut, au titre de chacune de ses entreprises ou établissements, appartenir à un groupement différent.
Les employeurs occupant plus de trois cents salariés, ce seuil étant calculé conformément aux dispositions de l'article L. 421-2, ne peuvent adhérer à un groupement ni en devenir membre, sauf dans le cas prévu à l'article L. 127-1-1.
Les employeurs qui adhèrent à un groupement d'employeurs sont tenus d'informer les institutions représentatives du personnel existant dans leur entreprise de la constitution et de la nature du groupement d'employeurs.
L'activité du groupement s'exerce sous réserve des dispositions législatives relatives à l'exercice illégal de certaines professions.
Les membres du groupement sont solidairement responsables de ses dettes à l'égard des salariés et des organismes créanciers de cotisations obligatoires.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 février 2000
Sortie de vigueur le 26 juin 2004
30 textes citent l'article

Commentaires59


1Les groupements d’employeurs. Passé, présent, futur
www.actu-juridique.fr · 20 octobre 2016

2Groupements D'Employeurs Et Transparence Sociale Des Exonérations De Charges
M. Daniel Laurent, du group Les Républicains, de la circonsciption: Charente-Maritime · Questions parlementaires · 28 janvier 2016

Une telle possibilité avait été accordée aux groupements d'employeurs lors de la mise en place de la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires en 2007, en prévoyant, à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, que le coefficient maximal de 0.281 est également applicable aux groupements d'employeurs visés à l'article L. 127-1 du code du travail pour les salariés exclusivement mis à la disposition, au cours d'un même mois, des membres de ces groupements qui ont un effectif de dix-neuf salariés au plus au sens de l'article L. 620.10 du code du travail.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions54


1Tribunal administratif de Lille, 20 mai 2011, n° 0807988
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L322-4-8 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : « I. – Afin de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d'accès à l'emploi, l'Etat peut conclure des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats de travail, appelés contrats initiative-emploi, avec les employeurs mentionnés à l'article L. 351-4 et aux 3° et 4° de l'article L. 351-12, les groupements d'employeurs mentionnés à l'article L. 127-1 qui organisent des parcours d'insertion et de qualification et les employeurs de pêche maritime non couverts par lesdits articles. […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Emploi·
  • Agence·
  • Aide·
  • Sociétés·
  • Habitat·
  • Contrats·
  • Exploitation agricole·
  • Comptabilité publique·
  • Travail

2Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 6 juillet 2017, n° 15/00082
Confirmation

[…] L'affaire a été débattue le 01 Juin 2017, en audience publique, devant la cour composée de : […] — Vu l'article Lp 122-1, les articles Lp 127-1 et suivants du Code du travail de Nouvelle-Calédonie,

 Lire la suite…
  • Contrats·
  • Licenciement·
  • Faute inexcusable·
  • Accident du travail·
  • Durée·
  • Rupture·
  • Salaire·
  • Demande·
  • Réintégration·
  • Sociétés

3Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 20 septembre 2018, n° 17-21.332
Annulation

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Ce coefficient maximal de 0,281 est également applicable aux groupements d'employeurs visés à l'article L. 127-1 du code du travail pour les salariés exclusivement mis à la disposition, au cours d'un même mois, des membres de ces groupements qui ont un effectif de dix-neuf salariés au plus au sens de l'article L. 620-10 du code du travail.

 Lire la suite…
  • Urssaf·
  • Calcul·
  • Rémunération·
  • Lettre d'observations·
  • Employeur·
  • Redressement·
  • Contrôle·
  • Travailleur indépendant·
  • Recouvrement·
  • Salarié
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).