Article L127-1-1 du Code du travail

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Version01/02/2000
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Version24/02/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L1253-5 (VD)

Entrée en vigueur le 1 février 2000

Est créé par : Loi 2000-37 2000-01-19 art. 27 V JORF 20 janvier 2000 en vigueur le 1er février 2000

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

L'adhésion à un groupement d'employeurs des entreprises et organismes mentionnés à l'article L. 431-1 occupant plus de trois cents salariés est subordonnée à la conclusion, dans l'entreprise ou l'organisme concerné, d'un accord collectif définissant les garanties accordées aux salariés du groupement.
Cette adhésion ne peut prendre effet qu'après communication de l'accord à l'autorité compétente de l'Etat.
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Entrée en vigueur le 1 février 2000
Sortie de vigueur le 24 février 2005
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Le Moniteur · 28 janvier 2000
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Décision1


1Tribunal administratif de Montpellier, 21 février 2008, n° 0500177
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 127-1 du code du travail dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n°2004-602 du 24 juin 2004 : « Des groupements de personnes physiques ou morales entrant dans le champ d'application d'une même convention collective peuvent être constitués dans le but exclusif de mettre à la disposition de leurs membres des salariés liés à ces groupements par un contrat de travail. […]

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