Article L127-3 du Code du travailAbrogé

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Version26/07/1985

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L1253-13 (VD), Code du travail - art. L1253-12 (VD)

Entrée en vigueur le 26 juillet 1985

Est créé par : Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 46 () JORF 26 juillet 1985

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

L'utilisateur, pour chaque salarié mis à sa disposition, est responsable des conditions d'exécution du travail, telles qu'elles sont déterminées par les mesures législatives, réglementaires et conventionnelles applicables au lieu de travail.
Pour l'application de l'alinéa précédent, les conditions d'exécution du travail comprennent limitativement ce qui a trait à la durée du travail, au travail de nuit, au repos hebdomadaire et des jours fériés, à l'hygiène et à la sécurité, au travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs.
Les obligations afférentes à la médecine du travail sont à la charge du groupement. Lorsque l'activité exercée par le salarié mis à disposition nécessite une surveillance médicale spéciale au sens de la réglementation relative à la médecine du travail, les obligations correspondantes sont à la charge de l'utilisateur.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 1985
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions4


1Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 25 mai 2023, n° 22/00043
Infirmation partielle

[…] — que l'accident avait un caractère professionnel puisqu'il existait un lien de causalité entre l'entretien informel du 9 avril et le choc émotionnel survenu durant le temps et sur le lieu du travail ; — que la réaction émotionnelle du salarié n'étant pas prévisible, la faute inexcusable n'était pas caractérisée ; — que l'insuffisance professionnelle n'étant pas une faute grave, le licenciement était nul, en vertu de l'article L 127-3 du code du travail. Selon requête déposée le 16 juin 2022, M. [S] a interjeté appel de cette décision. La société SLN a formé un appel incident. Aux termes de son mémoire responsif et récapitulatif transmis le 15 décembre 2022, M. [S] demande à la cour de

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  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Accident du travail·
  • Insuffisance professionnelle·
  • Recours gracieux·
  • Titre·
  • Entretien·
  • Nickel·
  • Lettre·
  • Dire

2Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 07-42.000, Inédit
Rejet

[…] 1°/ que le commencement d'exécution de la prestation de travail auprès de l'entreprise utilisatrice ne fait pas obstacle à la régularisation ultérieure d'un contrat de travail conclu avec un groupement d'employeurs, en application des dispositions des articles L. 127-1 et suivants du code du travail ; qu'en tenant pour inopérante la régularisation par l'ARPA, groupement d'employeurs, de l'embauche directement réalisée par la GAEC, entreprise utilisatrice, la cour d'appel a violé les articles L. 127-2 et L. 127-3 du code du travail ;

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  • Employeur·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Ferme·
  • Embauche·
  • Régularisation·
  • Code du travail·
  • Salariée·
  • Commencement d'exécution·
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  • Entreprise

3Cour d'appel de Douai, 30 mai 2008, n° 07/01469
Infirmation partielle

[…] Qu'aux termes de l'article L 127-3 du code du travail, l'utilisateur, pour chaque salarié mis à sa disposition, est responsable des conditions d'exécution du travail, telles qu'elles sont déterminées par les mesures législatives, réglementaires et conventionnelles applicables au lieu de travail; pour l'application de l'alinéa précédent, les conditions d'exécution du travail s'entendent limitativement de ce qui a trait à la durée du travail, au travail de nuit, au repos hebdomadaire et des jours fériés, à l'hygiène et à la sécurité, au travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs;

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