Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre VII : GROUPEMENTS D'EMPLOYEURS
Article L127-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 1985
Est créé par : Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 46 () JORF 26 juillet 1985
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Pour l'application de l'alinéa précédent, les conditions d'exécution du travail comprennent limitativement ce qui a trait à la durée du travail, au travail de nuit, au repos hebdomadaire et des jours fériés, à l'hygiène et à la sécurité, au travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs.
Les obligations afférentes à la médecine du travail sont à la charge du groupement. Lorsque l'activité exercée par le salarié mis à disposition nécessite une surveillance médicale spéciale au sens de la réglementation relative à la médecine du travail, les obligations correspondantes sont à la charge de l'utilisateur.
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[…] — que l'accident avait un caractère professionnel puisqu'il existait un lien de causalité entre l'entretien informel du 9 avril et le choc émotionnel survenu durant le temps et sur le lieu du travail ; — que la réaction émotionnelle du salarié n'étant pas prévisible, la faute inexcusable n'était pas caractérisée ; — que l'insuffisance professionnelle n'étant pas une faute grave, le licenciement était nul, en vertu de l'article L 127-3 du code du travail. Selon requête déposée le 16 juin 2022, M. [S] a interjeté appel de cette décision. La société SLN a formé un appel incident. Aux termes de son mémoire responsif et récapitulatif transmis le 15 décembre 2022, M. [S] demande à la cour de
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[…] 1°/ que le commencement d'exécution de la prestation de travail auprès de l'entreprise utilisatrice ne fait pas obstacle à la régularisation ultérieure d'un contrat de travail conclu avec un groupement d'employeurs, en application des dispositions des articles L. 127-1 et suivants du code du travail ; qu'en tenant pour inopérante la régularisation par l'ARPA, groupement d'employeurs, de l'embauche directement réalisée par la GAEC, entreprise utilisatrice, la cour d'appel a violé les articles L. 127-2 et L. 127-3 du code du travail ;
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3. Cour d'appel de Douai, 30 mai 2008, n° 07/01469
[…] Qu'aux termes de l'article L 127-3 du code du travail, l'utilisateur, pour chaque salarié mis à sa disposition, est responsable des conditions d'exécution du travail, telles qu'elles sont déterminées par les mesures législatives, réglementaires et conventionnelles applicables au lieu de travail; pour l'application de l'alinéa précédent, les conditions d'exécution du travail s'entendent limitativement de ce qui a trait à la durée du travail, au travail de nuit, au repos hebdomadaire et des jours fériés, à l'hygiène et à la sécurité, au travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs;
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