Article L127-4 du Code du travailAbrogé

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Version26/07/1985

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L1253-14 (VD)

Entrée en vigueur le 26 juillet 1985

Est créé par : Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 46 () JORF 26 juillet 1985

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les salariés du groupement ont accès, dans l'entreprise utilisatrice, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, aux moyens de transport collectifs et aux installations collectives, notamment de restauration, dont peuvent bénéficier ces salariés.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 1985
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décision1


1Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 21 décembre 2007, n° 06/00203
Infirmation partielle

[…] L'entreprise utilisatrice n'est, en application des dispositions des articles L 127-3 et L 127-4 du Code du Travail, responsable que des conditions d'exécution du travail et du respect des règles applicables sur les lieux du travail qui ne sont pas mises en cause dans le présent litige.

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  • Contrat de travail·
  • Durée·
  • Employeur·
  • Indemnité de requalification·
  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Dommages et intérêts·
  • Embauche·
  • Dommage·
  • Titre
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