Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre VII : GROUPEMENTS D'EMPLOYEURS
Article L127-5 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version26/07/1985
Entrée en vigueur le 26 juillet 1985
Est créé par : Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 46 () JORF 26 juillet 1985
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Pour l'application aux entreprises utilisatrices des dispositions législatives ou règlementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif du personnel, et en particulier de celles de l'article L. 127-1 à l'exception des règles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, cet effectif est calculé en ajoutant au nombre des salariés permanents le nombre moyen par jour ouvrable des salariés mis à leur disposition au cours de l'exercice.
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