Article L127-7 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/1985
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Version21/12/1993

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L1253-17 (VD)

Entrée en vigueur le 26 juillet 1985

Est créé par : Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 46 () JORF 26 juillet 1985

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Des personnes physiques ou morales n'entrant pas dans le champ d'application de la même convention collective peuvent également constituer un groupement au sens de l'article L. 127-1 à la condition de déterminer la convention collective applicable audit groupement.
Le groupement ainsi constitué ne peut exercer son activité qu'après avoir été agréé par l'autorité administrative compétente de l'Etat dans des conditions déterminées par voie règlementaire.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 1985
Sortie de vigueur le 21 décembre 1993
7 textes citent l'article

Commentaires13


www.legisocial.fr · 27 octobre 2016

M. Foucher Jean-Pierre · Questions parlementaires · 13 juin 1994

Les groupements d'employeurs constitues sous la forme d'associations en application de l'article L. 127-1 du code du travail ont pour objet exclusif de mettre leurs salaries a la disposition de leurs membres pour les besoins de leurs exploitations. […]

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