Article L127-7 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/1985
>
Version21/12/1993

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L1253-17 (VD)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1993

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi 93-1313 1993-12-20 art. 13 III JORF 21 décembre 1993

Des personnes physiques ou morales n'entrant pas dans le champ d'application de la même convention collective peuvent également constituer un groupement au sens de l'article L. 127-1 à la condition de déterminer la convention collective applicable audit groupement.
Le groupement ainsi constitué ne peut exercer son activité qu'après déclaration auprès de l'autorité compétente de l'Etat. Cette autorité peut s'opposer à l'exercice de cette activité dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 décembre 1993
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
7 textes citent l'article

Commentaires13


www.legisocial.fr · 27 octobre 2016

M. Foucher Jean-Pierre · Questions parlementaires · 13 juin 1994

Les groupements d'employeurs constitues sous la forme d'associations en application de l'article L. 127-1 du code du travail ont pour objet exclusif de mettre leurs salaries a la disposition de leurs membres pour les besoins de leurs exploitations. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).