Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre VII : GROUPEMENTS D'EMPLOYEURS
Article L127-9 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 2005
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 55 () JORF 24 février 2005
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux groupements d'employeurs ayant pour objet principal le remplacement des chefs d'entreprises artisanales, industrielles ou commerciales ou des personnes physiques exerçant une profession libérale.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'autorité administrative compétente est informée de la composition du groupement d'employeurs constitué en application du présent article et lui accorde un agrément.
Commentaires • 14
Les groupements d'employeurs, prévus aux articles L. 127-9 et R. 127-9-1 du code du travail et suivants, dont l'activité principale est d'assurer le remplacement des exploitants agricoles, des membres non salariés de leur famille travaillant sur l'exploitation et des salariés en cas d'absences temporaires liées notamment au suivi d'une formation professionnelle se sont beaucoup développés depuis leur création en 1995 et sont à ce jour pratiquement présents dans tous les départements.
Lire la suite…Toutefois, les groupements constitués exclusivement d'exploitants individuels agricoles ou de sociétés civiles agricoles bénéficiant des exonératioons de taxe professionnelle et de taxe d'apprentissage et fonctionnant dans les conditions fixées au chapitre VII du titre II du livre 1er du code du travail sont exonérés desdites taxes. […] En outre, dès lors que ces groupements d'employeurs fonctionnent conformément aux dispositions des articles L. 127-1 à L. 127-9 du code du travail, ils sont exonérés de l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés.
Lire la suite…Décisions • 25
[…] L'article L.712-1 du code rural dispose que: ' L'employeur qui, au moment de l'embauche d'un salarié par contrat à durée déterminée à l'exclusion des contrats visés à l'article L. 122-2 (L. 1242-3) du code du travail, remet au salarié et adresse à la caisse de mutualité sociale agricole les parties qui leur sont respectivement destinées du document appelé « titre emploi simplifié agricole » est réputé satisfaire aux obligations prévues par les articles L. 122-3-1 (L. 1242-5), L. 127-2 (L. 1253-5, L. 1253-9 et L. 1253-10), L. 127-9 (R. 1253-14 et R. 1253-34), L. 143-3 (L. 3243-1 et L. 3243-2), L. 212-4-3 ( L. 3123-14, […]
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[…] Par requête introductive d'instance enregistrée le 9 mai 2016, (RG 16/101) Mme [Y] [N] a cité l'association ARBOFRUITS et la CAFAT devant le tribunal du travail de Nouméa aux fins de constater que le licenciement survenu était nul et de nul effet en application des articles Lp 127-8 et suivants du Code du Travail de Nouvelle-Calédonie et qu'en toute hypothèse, il était dépourvu de cause réelle et sérieuse. […] — Vous lui avez alors restitué, entre deux portes, une sacoche contenant l'ordinateur de l' association ARBORFRUITS dont vous aviez conservé l'usage durant toute la durée de votre arrêt maladie et congé maternité jusqu'à cette date,
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3. Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 avril 2022, n° 19/00012
[…] En application du paragraphe premier de l'article L712-1 du code du travail, l'employeur qui, au moment de l'embauche d'un salarié par contrat à durée déterminée à l'exclusion des contrats visés à l'article L. 122-2 du code du travail, remet au salarié et adresse à la caisse de mutualité sociale agricole les parties qui leur sont respectivement destinées du document appelé « titre emploi simplifié agricole » est réputé satisfaire aux obligations prévues par les articles L. 122-3-1, L. 127-2, L. 127-9, L. 143-3, L. 212-4-3 et L. 320 du code du travail, l'article 87 du code général des impôts , […]
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