Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre VII bis : Dispositions spécifiques aux groupements d'employeurs composés d'adhérents de droit privé et de collectivités territoriales
Article L127-12 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 2005
Est créé par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 59 () JORF 24 février 2005
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
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1. Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, n° 18-16.747
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Aux motifs adoptés que L'article L. 1237-11 du code du travail dispose que « l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. […] Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties » ; qu'en vertu de l'article L. 127-12, les parties au contrat conviennent du principe d'une rupture conventionnelle lors d'un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister, l'article L. 1237-13 du même code précisant qu'à compter de la date de la signature de la convention, […]
Lire la suite…- Classification·
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