Article L127-12 du Code du travailAbrogé

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Version24/02/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L1253-21 (VD)

Entrée en vigueur le 24 février 2005

Est créé par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 59 () JORF 24 février 2005

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Dans les conditions prévues au 8° de l'article 214 du code général des impôts, le groupement organise la garantie vis-à-vis des dettes à l'égard des salariés du groupement et des organismes créanciers de cotisations obligatoires.
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Entrée en vigueur le 24 février 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, n° 18-16.747

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Aux motifs adoptés que L'article L. 1237-11 du code du travail dispose que « l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. […] Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties » ; qu'en vertu de l'article L. 127-12, les parties au contrat conviennent du principe d'une rupture conventionnelle lors d'un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister, l'article L. 1237-13 du même code précisant qu'à compter de la date de la signature de la convention, […]

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  • Classification·
  • Rupture conventionnelle·
  • Travail·
  • Employeur·
  • Salariée·
  • Consentement·
  • Corrections·
  • Organigramme·
  • Égalité de traitement·
  • Principe d'égalité
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