Article L127-14 du Code du travailAbrogé

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Version24/02/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L1253-22 (VD)

Entrée en vigueur le 24 février 2005

Est créé par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 59 () JORF 24 février 2005

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 127-10 à L. 127-12, les dispositions du chapitre VII du présent titre s'appliquent aux groupements d'employeurs créés en application du présent chapitre.
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Entrée en vigueur le 24 février 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


1Convention Collective Applicable Aux Groupements D'Employeurs Composés D'Adhérents De Droit Privé Et De Collectivités Territoriales
M. Thierry Repentin, du group SOC, de la circonsciption: Savoie · Questions parlementaires · 12 mai 2005

[…] notamment sur l'article 67 relatif aux groupements d'employeurs composés d'adhérents de droit privé et de collectivités territoriales. […] il souhaite en conséquence connaître le contenu desdites modalités. […] L'article 59 de la loi du 23 février 2005 précitée a introduit un nouveau chapitre dans le code du travail consacré aux groupements d'employeurs composés d'adhérents de droit privé et de collectivités territoriales. Le nouvel article L. 127-14 du code du travail dispose que sous certaines réserves les dispositions générales relatives aux groupements d'employeurs s'appliquent aux groupements d'employeurs composés d'adhérents de droit privé et de collectivités territoriales. […] Ainsi, […]

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