Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre VIII : Associations intermédiaires
Article L128 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 janvier 1987
Est créé par : Loi n°87-39 du 27 janvier 1987 - art. 19 (V) JORF 28 janvier 1987
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Elle a pour objet d'embaucher des personnes dépourvues d'emploi pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques ou morales pour des activités qui ne sont pas déjà assurées, dans les conditions économiques locales, par l'initiative privée ou par l'action des collectivités publiques ou des organismes bénéficiant de ressources publiques.
2° Le salarié d'une association intermédiaire peut être rémunéré soit sur la base d'un nombre d'heures forfaitaire déterminé dans le contrat, soit sur la base du nombre d'heures effectivement travaillées chez l'utilisateur.
3° L'activité de l'association intermédiaire est réputée non lucrative au regard des articles L. 125-1 et suivants du présent code.
Commentaires • 38
à ce que soutiennent les requérants, ces conditions sont définies au deuxième alinéa, devenu le cinquième, de l'article L. 321-4-1 du code du travail, qui n'est pas modifié par la loi déférée ; que, dès lors, le grief manque en fait ; – En ce qui concerne l'article 128 :
Lire la suite…Décisions • 21
[…] Reconnue comme travailleur handicapée par la COTOREP, elle avait droit en application des articles L 126, L128 et L 323-7 du code du travail à ne indemnité compensatrice équivalente à trois mois de salaire et, il est contant qu'elle n'a perçu qu'une indemnité égale à deux mois .
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[…] qu'en décidant le contraire, le Tribunal a violé les articles L. 128 du Code du travail et 8 du décret du 30 avril 1987, ensemble l'article 1150 du Code civil ; […]
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3. Tribunal de commerce de Chaumont, 19 octobre 2015, n° 2015002315
[…] TREMPLIN 52 est une association sans but lucratif régie par l'article L.128 du Code du Travail dont l'objet est d'embaucher des chômeurs éprouvant des difficultés de réinsertion, des chômeurs de plus de cinquante ans pour les mettre à disposition de personnes physiques ou morales pour des activités qui ne sont pas assurées par l'initiative privée.
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128 : 23. […] Considérant que l'article 128 complète l'article L. 43241 du code du travail pour conférer au comité d'entreprise le pouvoir de saisir l'inspecteur du travail de « faits susceptibles de caractériser un recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire » ; que les requérants critiquent l'usage par le législateur de la notion de « recours abusif » à ces formes d'emploi, qu'il n'a pas définie ; 29 24. […] Considérant qu'en vertu des articles L. 1221 et L. 1242 du code du travail, […]
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