Article L128 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version28/01/1987
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Version31/07/1987
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Version01/01/1990
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Version05/02/1995

Entrée en vigueur le 1 janvier 1990

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°89-905 du 19 décembre 1989 - art. 10 () JORF 20 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990

1° L'association intermédiaire est une association agréée par l'Etat pour une période de un an renouvelable, dans le ressort d'un ou de plusieurs départements, après avis des organisations professionnelles concernées.
Elle a pour objet d'embaucher des personnes dépourvues d'emploi et éprouvant des difficultés de réinsertion, notamment les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, les chômeurs de longue durée et les chômeurs âgés de plus de cinquante ans, pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques ou morales pour des activités qui ne sont pas déjà assurées, dans les conditions économiques locales, par l'initiative privée ou par l'action des collectivités publiques ou des organismes bénéficiant de ressources publiques. Elle participe, dans le cadre strict de son objet statutaire, à l'accueil des personnes dépourvues d'emploi et éprouvant des difficultés de réinsertion, à l'information des entreprises et des collectivités locales sur les mesures de formation professionnelle et d'insertion, à l'accompagnement et au suivi des itinéraires.
2° Le salarié d'une association intermédiaire peut être rémunéré soit sur la base d'un nombre d'heures forfaitaire déterminé dans le contrat, soit sur la base du nombre d'heures effectivement travaillées chez l'utilisateur.
3° L'activité de l'association intermédiaire est réputée non lucrative au regard des articles L. 125-1 et suivants du présent code.
La surveillance de la santé des personnes mentionnées au deuxième alinéa, au titre de leur activité, est assurée par un examen de médecine préventive. Cet examen est assuré par les services médicaux de main-d'oeuvre.
A défaut d'un examen pratiqué par ces services dans les douze mois précédant l'embauche, l'examen sera pratiqué au moment de l'embauche. Dans ce cas, il est à la charge de l'association employeur. Il est valable pour une période de douze mois consécutifs, quelles que soient les associations intermédiaires employeurs successifs.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1990
Sortie de vigueur le 5 février 1995
31 textes citent l'article

Commentaires38


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 juin 2023

128 : 23. […] Considérant que l'article 128 complète l'article L. 432­4­1 du code du travail pour conférer au comité d'entreprise le pouvoir de saisir l'inspecteur du travail de « faits susceptibles de caractériser un recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire » ; que les requérants critiquent l'usage par le législateur de la notion de « recours abusif » à ces formes d'emploi, qu'il n'a pas définie ; 29 24. […] Considérant qu'en vertu des articles L. 122­1 et L. 124­2 du code du travail, […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 12 janvier 2002

à ce que soutiennent les requérants, ces conditions sont définies au deuxième alinéa, devenu le cinquième, de l'article L. 321-4-1 du code du travail, qui n'est pas modifié par la loi déférée ; que, dès lors, le grief manque en fait ; – En ce qui concerne l'article 128 :

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Décisions21


1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 27 mars 2007, n° 06/04000
Infirmation

[…] Reconnue comme travailleur handicapée par la COTOREP, elle avait droit en application des articles L 126, L128 et L 323-7 du code du travail à ne indemnité compensatrice équivalente à trois mois de salaire et, il est contant qu'elle n'a perçu qu'une indemnité égale à deux mois .

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 1 mars 1995, 92-14.029, Inédit
Rejet

[…] qu'en décidant le contraire, le Tribunal a violé les articles L. 128 du Code du travail et 8 du décret du 30 avril 1987, ensemble l'article 1150 du Code civil ; […]

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3Tribunal de commerce de Chaumont, 19 octobre 2015, n° 2015002315

[…] TREMPLIN 52 est une association sans but lucratif régie par l'article L.128 du Code du Travail dont l'objet est d'embaucher des chômeurs éprouvant des difficultés de réinsertion, des chômeurs de plus de cinquante ans pour les mettre à disposition de personnes physiques ou morales pour des activités qui ne sont pas assurées par l'initiative privée.

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