Article L128 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/01/1987
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Version31/07/1987
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Version01/01/1990
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Version05/02/1995

Entrée en vigueur le 5 février 1995

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 95 () JORF 5 février 1995

1. L'association intermédiaire est une association agréée par l'Etat dans le ressort d'un ou de plusieurs départements, après avis des organisations professionnelles concernées et du comité départemental de l'insertion par l'économique. L'agrément est renouvelé annuellement dans les mêmes conditions.
L'autorité administrative qui délivre l'agrément exerce le contrôle des conditions fixées par la décision d'agrément. Elle peut suspendre l'agrément pour une durée maximale de trois mois ou le retirer si ces conditions ne sont pas respectées par l'association intermédiaire.
L'association intermédiaire a pour objet d'embaucher des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d'insertion ou de réinsertion, notamment les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, les chômeurs âgés de plus de cinquante ans, les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, les jeunes en difficulté, les personnes prises en charge au titre de l'aide sociale, pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques ou morales pour des activités qui ne sont pas déjà assurées, dans les conditions économiques locales, par l'initiative privée ou par l'action des collectivités publiques ou des organismes bénéficiant de ressources publiques.
Elle participe, dans le cadre strict de son objet statutaire, à l'accueil des personnes dépourvues d'emploi et éprouvant des difficultés de réinsertion, à l'information des entreprises et des collectivités locales sur les mesures de formation professionnelle et d'insertion, à l'accompagnement et au suivi des itinéraires.
Il peut être conclu une convention de coopération entre l'association intermédiaire et l'Agence nationale pour l'emploi définissant les conditions de placement et de mise à disposition de ces personnes. Des actions expérimentales d'insertion et de réinsertion peuvent être mises en oeuvre dans ce cadre. Les activités pour lesquelles une mise à disposition peut être assurée par l'association intermédiaire sont fixées par la décision d'agrément.
Il ne peut être embauché une personne mise à disposition par une association intermédiaire par des établissements ayant procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant cette mise à disposition.
2. Le salarié d'une association intermédiaire peut être rémunéré soit sur la base d'un nombre d'heures forfaitaire déterminé dans le contrat, soit sur la base du nombre d'heures effectivement travaillées chez l'utilisateur.
3. Lorsque l'activité de l'association intermédiaire est exercée dans le cadre de son objet statutaire, les dispositions répressives prévues en cas d'infraction aux dispositions des chapitres IV et V du présent titre ne sont pas applicables, à l'exception de celles prévues en cas d'infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 125-3.
En aucun cas une personne mise à disposition par une association intermédiaire ne peut être embauchée pour effectuer des travaux particulièrement dangereux qui figurent sur une liste établie par arrêté du ministre du travail ou du ministre de l'agriculture.
La surveillance de la santé des personnes mentionnées au deuxième alinéa, au titre de leur activité, est assurée par un examen de médecine préventive. Cet examen est assuré par les services médicaux de main-d'oeuvre.
A défaut d'un examen pratiqué par ces services dans les douze mois précédant l'embauche, l'examen sera pratiqué au moment de l'embauche. Dans ce cas, il est à la charge de l'association employeur. Il est valable pour une période de douze mois consécutifs, quelles que soient les associations intermédiaires employeurs successifs.
4. Les périodes passées en formation par les salariés mis à disposition de tiers, que ce soit à l'initiative de l'association intermédiaire ou dans le cadre d'un congé individuel de formation ou d'un congé de bilan de compétence, sont assimilées à du travail effectif.
Entrée en vigueur le 5 février 1995
Sortie de vigueur le 31 juillet 1998
31 textes citent l'article

Commentaires38


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 juin 2023

128 : 23. […] Considérant que l'article 128 complète l'article L. 432­4­1 du code du travail pour conférer au comité d'entreprise le pouvoir de saisir l'inspecteur du travail de « faits susceptibles de caractériser un recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire » ; que les requérants critiquent l'usage par le législateur de la notion de « recours abusif » à ces formes d'emploi, qu'il n'a pas définie ; 29 24. […] Considérant qu'en vertu des articles L. 122­1 et L. 124­2 du code du travail, […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 12 janvier 2002

à ce que soutiennent les requérants, ces conditions sont définies au deuxième alinéa, devenu le cinquième, de l'article L. 321-4-1 du code du travail, qui n'est pas modifié par la loi déférée ; que, dès lors, le grief manque en fait ; – En ce qui concerne l'article 128 :

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Décisions21


1Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 27 mars 2007, n° 06/04000
Infirmation

[…] Reconnue comme travailleur handicapée par la COTOREP, elle avait droit en application des articles L 126, L128 et L 323-7 du code du travail à ne indemnité compensatrice équivalente à trois mois de salaire et, il est contant qu'elle n'a perçu qu'une indemnité égale à deux mois .

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 1 mars 1995, 92-14.029, Inédit
Rejet

[…] qu'en décidant le contraire, le Tribunal a violé les articles L. 128 du Code du travail et 8 du décret du 30 avril 1987, ensemble l'article 1150 du Code civil ; […]

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3Tribunal de commerce de Chaumont, 19 octobre 2015, n° 2015002315

[…] TREMPLIN 52 est une association sans but lucratif régie par l'article L.128 du Code du Travail dont l'objet est d'embaucher des chômeurs éprouvant des difficultés de réinsertion, des chômeurs de plus de cinquante ans pour les mettre à disposition de personnes physiques ou morales pour des activités qui ne sont pas assurées par l'initiative privée.

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