Article L129-1 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 18 janvier 2002

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 215 () JORF 18 janvier 2002

Modifié par : Loi 2002-73 2002-01-17 art. 215 I, II JORF 18 janvier 2002

I. - Les associations dont les activités concernent exclusivement les services rendus aux personnes physiques à leur domicile doivent être agréées par l'Etat lorsqu'elles poursuivent au moins l'un des deux objets suivants :
1° Le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ainsi que, pour le compte de ces dernières, l'accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces travailleurs ;
2° L'embauche de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques.
Elles peuvent également recevoir un agrément lorsqu'elles assurent la fourniture de prestations de services aux personnes physiques.
Cet agrément ne peut être délivré qu'aux associations sans but lucratif, dont les activités concernent les tâches ménagères ou familiales, et, obligatoirement, soit la garde des enfants, soit l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile.
Dans le cas prévu au 1° ci-dessus, les associations peuvent demander aux employeurs une contribution représentative de leurs frais de gestion. Les dispositions de l'article L. 311-1 ne leur sont pas applicables.
Dans le cas prévu au 2° ci-dessus, l'activité des associations est réputée non lucrative au regard des articles L. 125-1 et L. 125-3.
Dans le cas prévu au 2° ci-dessus, et lorsque les associations assurent la fourniture de prestations de services à des personnes physiques, les dispositions de l'article L. 322-4-7 ne sont pas applicables.
Les associations intermédiaires sont dispensées de la condition d'activité exclusive mentionnée au premier alinéa.
II. - Les entreprises dont les activités concernent exclusivement les tâches ménagères ou familiales doivent également être agréées par l'Etat lorsqu'elles souhaitent que la fourniture de leurs services au domicile des personnes physiques ouvre droit au bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexdecies du code général des impôts.
Le mode de paiement de ces prestations de services doit permettre l'identification du payeur et du destinataire.
II bis. - Les établissements publics assurant l'hébergement des personnes âgées, lorsque leurs activités concernent également l'assistance à domicile aux personnes âgées ou handicapées, doivent faire l'objet d'un agrément dans les conditions fixées par le III.
III. - Un décret détermine les modalités et conditions de délivrance des agréments prévus au présent article, et notamment les conditions particulières auxquelles sont soumis les agréments des associations et des entreprises dont l'activité concerne la garde d'enfants ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées.
Ce décret précise les conditions dans lesquelles les associations intermédiaries sont agréées dans ce domaine.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Sortie de vigueur le 5 mai 2004
81 textes citent l'article

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1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°442046
Conclusions du rapporteur public · 30 novembre 2020

[…] une entreprise ou un organisme déclaré en application de l'article L. 7232-1-1 du code du travail et qui rend exclusivement des services à la personne ou qui bénéficie d'une dérogation à la condition d'activité exclusive. […] Enfin, en application du c) du 1 de l'article 199 sexdecies, […] le paragraphe 2 mettant la condition d'emploi à la résidence en France du contribuable en facteur commun pour « l'emploi d'un salarié ou le recours à une association ou à une entreprise agréée par l'Etat ». 7 Dans sa rédaction issue du décret n° 2005-1698 du 29 décembre 2005 fixant la liste des activités mentionnées à l'article L. 129-1 du code du travail, […]

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3Comment créer son entreprise de services à la personne ?
www.l-expert-comptable.com · 9 février 2010

Une exonération des cotisations patronales de sécurité sociale est instituée en faveur des associations et des entreprises agréées entrant dans le champ d'application de l'article L 129-1 du Code du travail. Il est impossible de cumuler cette mesure avec une autre exonération totale comme partielle de cotisations patronales.

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Décisions260


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 mai 2006, n° 06/10421
Confirmation

[…] Les 23 août, 20 septembre et 11 octobre 2004, l' association CONFORTABLEMENT VOTRE l'a convoquée à entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. […] L'association CONFORTABLEMENT VOTRE soutient, qu'en application des dispositions de l'article L129-1 du Code du travail, elle n'a agi qu'en qualité de mandataire de Messieurs Y et Z personnes physiques auprès desquelles Madame X était placée et que cette dernière a expressément consenti au transfert de son contrat de travail à la société ADHAP. Elle conclut qu'en tout état de cause, l'action initiée par Madame X à son encontre est autant irrecevable qu'infondée.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 16 novembre 2018, n° 18/06236
Infirmation partielle

[…] et les entreprises admises, en application de l'article L. 129-1 du code du travail, à exercer des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées, les centres communaux et intercommunaux d'action sociale et les organismes habilités au titre de l'aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale sont exonérées des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales pour la fraction versée en contrepartie de l'exécution des tâches effectuées chez les personnes visées au I ou bénéficiaires de prestations d'aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l'aide sociale légale ou dans le cadre d'une convention conclue entre ces associations ou organismes et un organisme de sécurité sociale ;

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3Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 juillet 2009, 08-17.099, Inédit
Cassation Cour d'appel de renvoi : Infirmation

[…] Vu les articles 1384 et 1842 du code civil ; […] Et aux motifs des premiers juges, à les supposer adoptés, que « ne bénéficiant pas de l'agrément prévu par l'article L.129-1 du code du travail , Acadomia qui revendique pour ses clients une réduction fiscale exerce son activité illégalement et véhicule, dans ses documents publicitaires et sur son site Internet, un message particulièrement mensonger ; qu'il en résulte nécessairement que la société Acadomia, ne justifiant pas d'un agrément, exerce son activité de façon illicite et induit ses clients en erreur sur la possibilité d'obtenir une réduction d'impôt » ;

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