Article L129-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/01/1996
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Version20/12/2003
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Version27/07/2005

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L7233-1 (VD), Code du travail - art. L7232-6 (VD)

Entrée en vigueur le 27 juillet 2005

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2005-841 du 26 juillet 2005 - art. 1 () JORF 27 juillet 2005

Les associations et les entreprises mentionnées à l'article L. 129-1 peuvent assurer leur activité selon les modalités suivantes :
1° Le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ainsi que, pour le compte de ces dernières, l'accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces travailleurs ;
2° L'embauche de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques ;
3° La fourniture de prestations de services aux personnes physiques.
Dans le cas prévu au 1°, les associations et les entreprises peuvent demander aux employeurs une contribution représentative de leurs frais de gestion. Dans le cas prévu au 2°, l'activité des associations est réputée non lucrative au regard des articles L. 125-1 et L. 125-3.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
8 textes citent l'article

Commentaires17


M. Giscard d'Estaing Louis · Questions parlementaires · 6 septembre 2005

L'article 129-2 du code du travail, dans sa version issue de l'article 2 de la loi n° 96-63 du 29 janvier 1996, a mis en place le dispositif du chèque-service afin de permettre aux particuliers d'assurer de manière simple la rémunération de certains salariés et d'effectuer la déclaration en vue du paiement des cotisations sociales. L'article 129-2 du code a été modifié par l'ordonnance du 18 décembre 2003, prise en application de la loi du 2 juillet 2003, […]

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M. Meslot Damien · Questions parlementaires · 26 juillet 2005

En effet, ces deux amendements modifient le nouvel article L. 129-2 du code du travail et autoriseraient, si la loi vient à être définitivement adoptée, les structures mandataires à assurer désormais « la collecte et le paiement des salaires, cotisations et contributions sociales correspondantes » en lieu et en place du particulier employeur. […]

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M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 19 octobre 2004

Aux termes de l'article L. 129-2 du code du travail, le chèque emploi service ne peut être utilisé que par des particuliers employeurs et son usage par un professionnel dans le cadre de l'exercice de sa profession est exclu. La loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, qui institue un chèque emploi-service universel, maintient le champ d'application des bénéficiaires identique à celui du chèque emploi service.

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Décisions36


1Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2008, 06-45.155, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles L. 129-1 et L. 129-2 du code du travail ; […]

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  • Associations·
  • Employeur·
  • Travailleur·
  • Salariée·
  • Personnes physiques·
  • Formalité administrative·
  • Homme·
  • Contrat de mandat·
  • Travail·
  • Conseil

2Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-27.215, Inédit
Rejet

[…] 4°/ que lorsqu'un salarié travaille pour un employeur qui le rémunère en utilisant le chèque emploi-service plus de quatre semaines consécutives dans l'année ou plus de huit heures par semaine, l'existence d'un écrit constitue une condition de validité de la modification de son contrat de travail ; qu'en retenant le contraire pour débouter M me X… de sa demande de rappel de salaires, la cour d'appel a violé les articles L. 129-2 et D. 129-1 à D. 129-6 du code du travail alors applicables ;

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  • Chèque emploi-service·
  • Contrat de travail·
  • Hebdomadaire·
  • Directive·
  • Employeur·
  • Modification du contrat·
  • Salariée·
  • Durée·
  • Salarié·
  • Droit national

3Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-42.116, Inédit
Rejet

[…] mandataire, l'arrêt relève que l'association gérait le planning des différentes aides-ménagères travaillant aux mêmes époques au domicile de M me X… ; qu'en statuant ainsi par des motifs qui ne suffisaient pas à démontrer que l'Association serait sortie de son rôle de mandataire et aurait exercé un pouvoir de direction à l'égard de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 129-2 (devenu L. 7232-6 et L. 7233-1) du code du travail ;

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  • Associations·
  • Service·
  • Employeur·
  • Aide ménagère·
  • Mandataire·
  • Travailleur·
  • Contrats·
  • Domicile·
  • Salariée·
  • Personnes physiques
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