Article L129-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/2005
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Version06/03/2007

Entrée en vigueur le 6 mars 2007

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 61 () JORF 6 mars 2007

Le chèque emploi-service universel est un chèque régi par les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier ou un titre spécial de paiement permettant à un particulier :
1° Soit de rémunérer et de déclarer des salariés occupant des emplois entrant dans le champ des services mentionnés à l'article L. 129-1 du présent code ou des assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Soit d'acquitter tout ou partie du montant des prestations de services fournies par les organismes agréés en application de l'article L. 129-1 du présent code, ou les organismes ou personnes mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ou les personnes organisant un accueil des enfants scolarisés en école maternelle ou élémentaire, limité aux heures qui précèdent ou suivent la classe.
Un autre moyen de paiement peut être utilisé en remplacement du chèque ou du titre spécial de paiement, dans la limite des interdictions de paiement en espèces fixées par les articles L. 112-6 à L. 112-8 du code monétaire et financier.
Les prestations sociales obligatoires ou facultatives ayant le caractère de prestation en nature destinées à couvrir tout ou partie du coût des services mentionnés au 1° ou au 2° peuvent être versées sous la forme du chèque emploi-service universel. Un décret précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent alinéa.
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Entrée en vigueur le 6 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
11 textes citent l'article

Commentaires8


Mme Françoise Férat, du group UDI-UC, de la circonsciption: Marne · Questions parlementaires · 15 mai 2014

Les prestations pouvant être rémunérées par l'intermédiaire d'un chèque emploi service universel (CESU) sont précisées dans la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, insérant notamment un article L. 129-5 du code du travail. […] L'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles précise les missions dévolues aux assistants maternels : accueillir des mineurs confiés par leurs parents, […]

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M. Flory Jean-Claude · Questions parlementaires · 11 septembre 2007

Le champ de l'utilisation du chèque emploi service universel (CESU) est défini par l'article L. 129-5 du code du travail, issu de la loi du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne. Ainsi, le CESU permet actuellement de rémunérer et de déclarer des salariés occupant des emplois de services à la personne mentionnés à l'article L. 129-1 du code du travail, ainsi que des assistants maternels, mais également d'acquitter des prestations de services à la personne fournies par des structures agréées.

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Mme Joissains-Masini Maryse · Questions parlementaires · 10 juillet 2007

Le champ d'application du chèque emploi service universel (CESU) est défini à l'article L. 129-5 du code du travail. […] Le champ du CESU couvre d'une part, les activités se déroulant au domicile ou dans l'environnement du domicile des particuliers et qui sont listées, par voie réglementaire, à l'article D. 129-35 du code du travail, et, d'autre part, des activités plus spécifiques se déroulant en dehors du domicile et qui, de ce fait, ont été définies très strictement par voie législative, comme la garde d'enfants par les assistantes ou assistants maternels agréés, les crèches, haltes-garderies, jardins d'enfants et les garderies périscolaires (art. L. 129-5 1° et 2° du code du travail).

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Décisions7


1CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 28 février 2014, 12MA02476, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 199 sexdecies du code général des impôts dans sa version applicable aux impositions en litige : " 1. […] qui rend des services définis aux articles D. 129-35 et D. 129-36 du code du travail ; (…) ; / 2. L'emploi doit être exercé à la résidence, située en France, du contribuable ou d'un de ses ascendants remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles. (…) ; / 3. […] L'aide prend la forme d'un crédit d'impôt sur le revenu égal à 50 % des dépenses mentionnées au 3 du présent article au titre des services définis aux 4° et 5° de l'article D. 129-35 du code du travail, […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 31 janvier 2012, n° 1001037
Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 19-04-01-02-05-03 […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 199 sexdecies du code général des impôts dans leur version applicable aux impositions en litige : « 1. […] qui rend des services définis aux articles D. 129-35 et D. 129-36 du code du travail ; (…) ; / 2. […] située en France, du contribuable ou d'un de ses ascendants remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles. (…) ; / 3. […] L'aide prend la forme d'un crédit d'impôt sur le revenu égal à 50 % des dépenses mentionnées au 3 du présent article au titre des services définis aux 4° et 5° de l'article D. 129-35 du code du travail, […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 juillet 2013, n° 1104899
Non-lieu à statuer

[…] Code PCJA : 19-04-01-02-05-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article 199 sexdecies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « 1. […] ouvrent droit à une aide les sommes versées par un contribuable domicilié en France au sens de l'article 4 B pour : a) L'emploi d'un salarié qui rend des services définis aux articles D. 129-35 et D. 129-36 du code du travail ; […] L'aide prend la forme d'un crédit d'impôt sur le revenu égal à 50 % des dépenses mentionnées au 3 du présent article au titre des services définis aux 4° et 5° de l'article D. 129-35 du code du travail, supportées pour l'emploi d'un salarié à leur résidence et payées à l'aide du chèque emploi-service universel prévu à l'article L. 129-5 du même code par : / a) Le contribuable célibataire, […]

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