Article L129-6 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/2005

Entrée en vigueur le 27 juillet 2005

Est créé par : Loi n°2005-841 du 26 juillet 2005 - art. 1 () JORF 27 juillet 2005

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Dans le cas prévu au 1° de l'article L. 129-5, le chèque emploi-service universel ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié, après information de ce dernier sur le fonctionnement de ce dispositif.
Il comprend une déclaration en vue du paiement des cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle adressée à un organisme de recouvrement du régime général de sécurité sociale désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Lorsque l'employeur bénéficie de l'allocation prévue au I de l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale, et par dérogation aux dispositions du présent alinéa, l'emploi doit être déclaré selon les modalités prévues à l'article L. 531-8 du même code.
La déclaration prévue au deuxième alinéa peut être faite par voie électronique dans les conditions prévues à l'article L. 133-5 du même code.
A réception de la déclaration, l'organisme de recouvrement transmet au salarié une attestation d'emploi se substituant à la remise du bulletin de paie prévue à l'article L. 143-3 du présent code.
Pour les emplois dont la durée de travail n'excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, l'employeur et le salarié qui utilisent le chèque emploi-service universel sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou de l'autre par les articles L. 122-3-1 et L. 212-4-3 du présent code ou par les articles L. 741-2 et L. 741-9 du code rural.
Pour les emplois dont la durée dépasse celles définies ci-dessus, un contrat de travail doit être établi par écrit.
La rémunération portée sur le chèque emploi-service universel inclut une indemnité de congés payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération. Pour l'appréciation des conditions d'ouverture de droits aux prestations sociales, le temps d'emploi effectif indiqué sur la déclaration est majoré à due proportion.
Le chèque emploi-service universel ne peut être utilisé pour la rémunération directe ou le paiement de prestations réalisées par des salariés qui consacrent tout ou partie de leur temps de travail à une activité contribuant à l'exercice de la profession de leur employeur ou de l'acheteur des prestations, et pour le compte de celui-ci.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
5 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions12


1Cour d'appel de Montpellier, 14 janvier 2015, n° 12/05784
Infirmation

[…] Selon l'article L. 129-2 du code du travail dans sa version initiale (devenu l'article L. 129-6 puis L.1271-5 du même code), en cas d'utilisation de chèque emploi-service, pour les emplois dont la durée de travail dépasse huit heures par semaine, un contrat de travail doit être établi par écrit et, pour satisfaire à l'exigence de l'article L. 212-4-3, alinéa 1 er , du code du travail, alors applicable, mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois . A défaut, le contrat est présumé, sauf preuve contraire incombant à l'employeur, à temps complet.

 Lire la suite…
  • Hebdomadaire·
  • Contrat de travail·
  • Durée du travail·
  • Employeur·
  • Temps partiel·
  • Consorts·
  • Heure de travail·
  • Requalification·
  • Salarié·
  • Temps plein

2Cour d'appel de Riom, 6 novembre 2012, n° 11/00463
Infirmation partielle

[…] En premier lieu, et en ce qui concerne 'la nature de la relation contractuelle' à compter du 1 er mars 2005, elle fait valoir, en visant l'article L.129-6 alinéas 1 à 4 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la période de 2005 à 2008, les articles L.1272-1 à L.1272-5 du même code :

 Lire la suite…
  • Associations·
  • Contrat de travail·
  • Salaire·
  • Jour férié·
  • Durée·
  • Indemnité·
  • Licenciement·
  • Congés payés·
  • Code du travail·
  • Congé

3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 22 septembre 2009, n° 09/00352
Infirmation

[…] il en va autrement dans les départements et certaines collectivités d'outre mer lorsque le salarié travaillant moins de 100 jours, consécutifs ou non, par année civile, au profit d'un employeur appartenant à une des catégories énumérées à l'article L.1522-4 du Code du travail, est rémunéré au moyen d'un titre de travail simplifié, ce qui a été le cas de M. […] C'est à tort que les premiers juges ont fait application des dispositions de l'article L. 129-6, devenu L.1271-1, du Code précité, relatif au chèque emploi service universel (CESU), […]

 Lire la suite…
  • Travail·
  • Service universel·
  • Contrats·
  • Salarié·
  • Application·
  • Profit·
  • Intimé·
  • Jugement·
  • Sociétés·
  • Article 700
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).