Article L129-8 du Code du travailAbrogé

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Version27/07/2005
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Version27/12/2006

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L1271-12 (VD), Code du travail - art. L1271-14 (VD), Code du travail - art. L1271-13 (VD)

Entrée en vigueur le 27 décembre 2006

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006 - art. 146 (V) JORF 27 décembre 2006

Le chèque emploi-service universel, lorsqu'il a la nature d'un titre spécial de paiement, peut être préfinancé en tout ou partie par une personne physique ou morale au bénéfice de ses salariés, agents, ayants droit, retraités, administrés, sociétaires, adhérents ou assurés, ainsi que du chef d'entreprise ou, si l'entreprise est une personne morale, de son président, de son directeur général, de son ou ses directeurs généraux délégués, de ses gérants ou des membres de son directoire, dès lors que ce titre peut bénéficier également à l'ensemble des salariés de l'entreprise selon les mêmes règles d'attribution. Dans ce cas, le titre de paiement comporte lors de son émission une valeur faciale qui ne peut excéder un montant déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et de l'économie. La personne physique ou morale qui assure le préfinancement de ces chèques peut choisir d'en réserver l'utilisation à certaines catégories de services au sein des activités mentionnées à l'article L. 129-5.
Le titre spécial de paiement est nominatif. Il mentionne le nom de la personne bénéficiaire. Un décret peut prévoir, d'une part, les cas dans lesquels il est stipulé payable à une personne dénommée, notamment lorsqu'il est préfinancé par une personne publique ou une personne privée chargée d'une mission de service public et, d'autre part, les cas dans lesquels, en raison de motifs d'urgence, le chèque emploi-service universel n'est pas nominatif jusqu'à son attribution à son bénéficiaire.
Les caractéristiques du chèque emploi-service universel, en tant que titre spécial de paiement et de la déclaration de cotisations sociales, sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et de l'économie.
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Entrée en vigueur le 27 décembre 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires9


M. Leroy Jean-Claude · Questions parlementaires · 1er décembre 2009

En outre, les émetteurs de CESU ont, depuis la publication de l'arrêté du 19 décembre 2007 pris pour l'application de l'article L. 129-8 du code du travail, la possibilité d'émettre ces titres de paiement sous forme dématérialisée. […]

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M. Terrasse Pascal · Questions parlementaires · 3 novembre 2009

En outre, les émetteurs de CESU ont, depuis la publication de l'arrêté du 19 décembre 2007 pris pour l'application de l'article L. 129-8 du code du travail, la possibilité d'émettre ces titres de paiement sous forme dématérialisée. […]

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M. Yves Chastan, du group SOC, de la circonsciption: Ardèche · Questions parlementaires · 24 septembre 2009

En outre, les émetteurs de CESU ont, depuis la publication de l'arrêté du 19 décembre 2007 pris pour l'application de l'article L. 129-8 du code du travail, la possibilité d'émettre ces titres de paiement sous forme dématérialisée. […]

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