Article L129-12 du Code du travailAbrogé

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Version27/07/2005

Entrée en vigueur le 27 juillet 2005

Est créé par : Loi n°2005-841 du 26 juillet 2005 - art. 1 () JORF 27 juillet 2005

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

L'organisme chargé de recevoir et de traiter la déclaration mentionnée à l'article L. 129-6 en vue du paiement des cotisations et contributions sociales est habilité à poursuivre le recouvrement par voie contentieuse des sommes restant dues, pour le compte de l'ensemble des régimes concernés, sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


M. Terrot Michel · Questions parlementaires · 27 décembre 2005

[…] qui a modifié, dans son article 1er, les dispositions du code du travail relatives aux « services à la personne ». L'article L. 129-5 du code du travail est ainsi modifié en unifiant le régime des titres emploi services et chèques emploi services. […] Conformément à l'article 36 de la loi du 26 juillet 2005, les dispositions du chapitre IX du livre ter du code du travail antérieures à la loi du 26 juillet 2005 relative aux services à la personne, demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires prévues aux articles L. 129-12 du code du travail relatives à la création du Chèque Emploi Service Universel, et ceci jusqu'au ter janvier 2007 au plus tard.

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