Code du travail / Partie législative ancienne / Livre Ier : Conventions relatives au travail / Titre II : Contrat de travail / Chapitre IX : Services à la personne
Article L129-17 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 2005
Est créé par : Loi n°2005-841 du 26 juillet 2005 - art. 1 () JORF 27 juillet 2005
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
II. - Des décrets précisent en tant que de besoin :
1° Le contenu des activités mentionnées à l'article L. 129-1 ;
2° Un plafond en valeur ou en temps de travail des interventions à domicile pour que certaines des activités figurant dans le décret prévu au 1° bénéficient des dispositions du présent chapitre ;
3° Les modalités d'utilisation et de fonctionnement du chèque emploi-service universel, et notamment :
a) Celles relatives à l'encaissement et au remboursement des chèques emploi-service universels et aux obligations de contrôle, de vérification et de vigilance des organismes et établissements émettant ceux qui ont la nature de titre spécial de paiement ;
b) Celles relatives aux chèques emploi-service universels préfinancés pour la rémunération de personnes ou le paiement de services mentionnés aux articles L. 227-6 et L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles et aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ;
c) Celles relatives aux chèques emploi-service universels préfinancés pour la rémunération de personnes mentionnées au 2° de l'article L. 722-20 du code rural employées par des particuliers pour la mise en état et l'entretien de jardins ;
d) Celles relatives aux échanges d'information entre l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 129-6 du présent code et les organismes ou établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 129-7 ;
e) Celles relatives aux modalités de fonctionnement du compte prévu par le dernier alinéa de l'article L. 129-7 ;
4° Les conditions d'application de l'article L. 129-13, notamment le montant maximum de l'aide financière qu'il mentionne, ainsi que les modalités de justification de la destination de cette aide.
Commentaires • 5
L'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles introduit par l'ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005 permet désormais, et sous certaines conditions, aux services d'aide à domicile de choisir entre le régime d'autorisation institué par la loi du 2 janvier 2002 et celui de l'agrément prévu par l'article L. 129-1 du code du travail. […] Quel que soit le mécanisme retenu par ces services, l'exigence de qualité nécessaire à leur intervention doit être équivalente, conformément à l'article L. 129-17 du code du travail, et la qualité des prestations effectuées auprès des personnes est soumise au contrôle de l'autorité ayant délivré l'autorisation ou l'agrément. […]
Lire la suite…L'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles introduit par l'ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005 permet désormais, et sous certaines conditions, aux services d'aide à domicile de choisir entre le régime d'autorisation institué par la loi du 2 janvier 2002 et celui de l'agrément prévu par l'article L. 129-1 du code du travail. […] Quel que soit le mécanisme retenu par ces services, l'exigence de qualité nécessaire à leur intervention doit être équivalente, conformément à l'article L. 129-17 du code du travail, et la qualité des prestations effectuées auprès des personnes est soumise au contrôle de l'autorité ayant délivré l'autorisation ou l'agrément. […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Mais attendu que, selon l'article L. 129-17, devenu l'article L. 7233-9 du code du travail, un décret précise les conditions d'application de l'article L. 129-13, devenu les articles L. 7233-4 à L. 7233-8 ; qu'il est manifeste, dès lors, qu'en fixant à 1 830 euros par année civile et par salarié le montant maximum de l'aide financière de l'employeur exclue de l'assiette des cotisations et contributions sociales, l'article D. 129-31, devenu l'article D. 7233-8 du code du travail, ne méconnaît pas les dispositions législatives susmentionnées ainsi que l'article 34 de la Constitution ;
Lire la suite…- Financement d'une crèche par l'employeur·
- Avantages en nature·
- Sécurité sociale·
- Détermination·
- Rémunérations·
- Cotisations·
- Conditions·
- Définition·
- Exclusion·
- Assiette
2. Tribunal de grande instance de Bobigny, 9e chambre, 4e section, 5 octobre 2017, n° 15/00054
[…] L'association immatriculée depuis le 23 juillet 2010 a pour objet les activités de services aux personnes à domicile ou dans leur environnement immédiat du domicile, si celles-ci contribuent au maintien à domicile des personnes concernées, éligibles à l'agrément qualité et simple prévu aux articles L.129-1, L.129-2, L. 129-17, R.129-1 à R.129-5 du Code du travail ; que pour ce genre d'activités, la capacité de financement est limitée et que la trésorerie est soumise aux tensions du principal bailleur de fonds, à savoir le Conseil régional, lequel impose des délais de plus en plus long dans le paiement des sommes dues alors que les prestations son quant à elles effectuées.
Lire la suite…- Associations·
- Mandataire judiciaire·
- Code de commerce·
- Créanciers·
- Plan de redressement·
- Service·
- Superprivilège·
- Homologation·
- Débiteur·
- Créance
[…] par les présidents des conseils généraux, et celui de l'agrément « qualité » des services à la personne, prévu par le code du travail et délivré par les préfets, après instruction des directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. […] Ainsi, l'article L. 129-17 du code du travail issu de la loi précitée dispose que l'exigence de qualité obligatoire pour l'intervention des services agréés en direction des publics fragiles est équivalente à celle qui est requise pour les services autorisés en application de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale. […] Les textes d'application de cette disposition, […]
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