Article L129-17 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/2005

Entrée en vigueur le 27 juillet 2005

Est créé par : Loi n°2005-841 du 26 juillet 2005 - art. 1 () JORF 27 juillet 2005

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

I. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de délivrance, de contrôle et de retrait de l'agrément des associations et entreprises mentionné à l'article L. 129-1, notamment les conditions particulières auxquelles sont soumises celles dont l'activité porte sur la garde d'enfants ou l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou dépendantes et les modalités de mise en oeuvre du régime de la décision implicite d'acceptation de cet agrément. Ce décret précise que l'exigence de qualité nécessaire à l'intervention des associations et entreprises mentionnées au même article est équivalente à celle requise pour les mêmes publics par la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale.
II. - Des décrets précisent en tant que de besoin :
1° Le contenu des activités mentionnées à l'article L. 129-1 ;
2° Un plafond en valeur ou en temps de travail des interventions à domicile pour que certaines des activités figurant dans le décret prévu au 1° bénéficient des dispositions du présent chapitre ;
3° Les modalités d'utilisation et de fonctionnement du chèque emploi-service universel, et notamment :
a) Celles relatives à l'encaissement et au remboursement des chèques emploi-service universels et aux obligations de contrôle, de vérification et de vigilance des organismes et établissements émettant ceux qui ont la nature de titre spécial de paiement ;
b) Celles relatives aux chèques emploi-service universels préfinancés pour la rémunération de personnes ou le paiement de services mentionnés aux articles L. 227-6 et L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles et aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ;
c) Celles relatives aux chèques emploi-service universels préfinancés pour la rémunération de personnes mentionnées au 2° de l'article L. 722-20 du code rural employées par des particuliers pour la mise en état et l'entretien de jardins ;
d) Celles relatives aux échanges d'information entre l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 129-6 du présent code et les organismes ou établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 129-7 ;
e) Celles relatives aux modalités de fonctionnement du compte prévu par le dernier alinéa de l'article L. 129-7 ;
4° Les conditions d'application de l'article L. 129-13, notamment le montant maximum de l'aide financière qu'il mentionne, ainsi que les modalités de justification de la destination de cette aide.
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Entrée en vigueur le 27 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires5


M. Blessig Émile · Questions parlementaires · 14 mars 2006

[…] par les présidents des conseils généraux, et celui de l'agrément « qualité » des services à la personne, prévu par le code du travail et délivré par les préfets, après instruction des directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. […] Ainsi, l'article L. 129-17 du code du travail issu de la loi précitée dispose que l'exigence de qualité obligatoire pour l'intervention des services agréés en direction des publics fragiles est équivalente à celle qui est requise pour les services autorisés en application de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale. […] Les textes d'application de cette disposition, […]

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M. Perrut Bernard · Questions parlementaires · 6 décembre 2005

L'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles introduit par l'ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005 permet désormais, et sous certaines conditions, aux services d'aide à domicile de choisir entre le régime d'autorisation institué par la loi du 2 janvier 2002 et celui de l'agrément prévu par l'article L. 129-1 du code du travail. […] Quel que soit le mécanisme retenu par ces services, l'exigence de qualité nécessaire à leur intervention doit être équivalente, conformément à l'article L. 129-17 du code du travail, et la qualité des prestations effectuées auprès des personnes est soumise au contrôle de l'autorité ayant délivré l'autorisation ou l'agrément. […]

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M. Saint-Léger Francis · Questions parlementaires · 22 novembre 2005

L'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles introduit par l'ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005 permet désormais, et sous certaines conditions, aux services d'aide à domicile de choisir entre le régime d'autorisation institué par la loi du 2 janvier 2002 et celui de l'agrément prévu par l'article L. 129-1 du code du travail. […] Quel que soit le mécanisme retenu par ces services, l'exigence de qualité nécessaire à leur intervention doit être équivalente, conformément à l'article L. 129-17 du code du travail, et la qualité des prestations effectuées auprès des personnes est soumise au contrôle de l'autorité ayant délivré l'autorisation ou l'agrément. […]

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 mai 2019, 18-11.436, Publié au bulletin
Rejet

[…] Mais attendu que, selon l'article L. 129-17, devenu l'article L. 7233-9 du code du travail, un décret précise les conditions d'application de l'article L. 129-13, devenu les articles L. 7233-4 à L. 7233-8 ; qu'il est manifeste, dès lors, qu'en fixant à 1 830 euros par année civile et par salarié le montant maximum de l'aide financière de l'employeur exclue de l'assiette des cotisations et contributions sociales, l'article D. 129-31, devenu l'article D. 7233-8 du code du travail, ne méconnaît pas les dispositions législatives susmentionnées ainsi que l'article 34 de la Constitution ;

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  • Financement d'une crèche par l'employeur·
  • Avantages en nature·
  • Sécurité sociale·
  • Détermination·
  • Rémunérations·
  • Cotisations·
  • Conditions·
  • Définition·
  • Exclusion·
  • Assiette

2Tribunal de grande instance de Bobigny, 9e chambre, 4e section, 5 octobre 2017, n° 15/00054

[…] L'association immatriculée depuis le 23 juillet 2010 a pour objet les activités de services aux personnes à domicile ou dans leur environnement immédiat du domicile, si celles-ci contribuent au maintien à domicile des personnes concernées, éligibles à l'agrément qualité et simple prévu aux articles L.129-1, L.129-2, L. 129-17, R.129-1 à R.129-5 du Code du travail ; que pour ce genre d'activités, la capacité de financement est limitée et que la trésorerie est soumise aux tensions du principal bailleur de fonds, à savoir le Conseil régional, lequel impose des délais de plus en plus long dans le paiement des sommes dues alors que les prestations son quant à elles effectuées.

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